AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2002), que M. et Mme X... qui avaient acquis un appartement en l'état futur d'achèvement, ayant assigné les constructeurs et assureurs en réparation de désordres et non-conformités n'ont pas conclu après le dépôt d'un rapport d'expertise ; que leurs adversaires, soutenant qu'aucune diligence n'avait été accomplie entre le 3 décembre 1997 et le 17 décembre 1999, ont soulevé la péremption de l'instance, incident auquel M. et Mme X... se sont opposés en faisant valoir que le délai de péremption avait été interrompu du fait de l'introduction au mois d'avril 1999 par le syndicat des copropriétaires d'une autre instance dans un lien de dépendance étroite avec celle qu'ils avaient engagée et tendant à la réparation des désordres affectant les parties communes ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'incident alors, selon le moyen, que la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsquil existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'en refusant d'admettre que les diligences accomplies par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l'instance engagée à l'encontre des intervenants à la construction avait interrompu le délai de péremption de l'instance engagée par M. et Mme X... contre les mêmes intervenants, instances entre lesquelles existait un lien de dépendance direct et nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que seules les diligences accomplies par une partie sont de nature à interrompre le délai de péremption, la cour d'appel a décidé à bon droit que celle accomplie par le syndicat des copropriétaires dans une procédure à laquelle M. et Mme X... n'étaient pas parties n'avait pas pu avoir pour effet dinterrompre le délai de péremption qui leur était opposé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer aux sociétés Simon Bolivar et Acquisitions transactions et ventes habitat la somme globale de 1 000 euros, à la Société de missions et coordination immobilière la somme de 1 000 euros et à la société Axa Courtage IARD la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.