AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci ;
Attendu qu'un litige s'étant élevé entre M. et Mme X... et la société Empreinte (la société) concernant des travaux effectués par la société dans la maison d'habitation de M. et Mme X..., un juge des référés a ordonné une expertise ; qu'un Tribunal, saisi au fond, a décidé de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; qu'au vu d'une note de l'expert la société saisissait à nouveau le juge des référés lequel a déclaré recevable la société en son action et a condamné M. et Mme X... à lui verser une certaine somme à titre de provision ;
Attendu qu'après avoir énoncé que le juge des référés était incompétent pour statuer sur la demande de provision dès lors que, le tribunal de grande instance de Versailles étant saisi au fond, le juge de la mise en état de cette juridiction était seul compétent, la cour d'appel a condamné M. et Mme X... à payer une certaine somme, à titre de provision, à la société ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne la société Empreinte aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X..., et de la société Empreinte ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.