AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il avait laissé son véhicule stationné devant chez lui, moteur éteint, portières non verrouillées et clés sur le démarreur, le temps de refermer le portail de son domicile, a été victime du vol de ce véhicule qu'il n'a pu empêcher, un complice s'étant interposé alors qu'il se précipitait sur le voleur qui s'introduisait dans la voiture ; que la société Camat assurances - AGF courtage, assureur du véhicule aux droits de laquelle agit la compagnie AGF IART, a refusé de l'indemniser en opposant à M. X... la clause d'exclusion relative aux "vols survenus lorsque les clés ont été laissées sur ou à l'intérieur du véhicule" ; que M. X... a assigné l'assureur en garantie ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de la plainte déposée par celui-ci qu'il a sorti sa voiture en la laissant moteur éteint mais portières non verrouillées et clés de contact dans le démarreur, le temps de refermer le portail de son domicile ; qu'il a extrait de celle-ci un homme qui s'y était introduit, qu'un échange de coups s'en est suivi entre cet homme, son complice et lui-même, mais que les deux hommes ont réussi à s'enfuir ;
que les violences qu'a subies M. X... n'ont pas été perpétrées dans le but de commettre le vol puisqu'elles sont postérieures à celui-ci et sont sans incidence dans la survenance de ce vol ; que la compagnie AGF IART est donc fondée à invoquer l'exception de garantie prévue par la police ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que le vol a été perpétré en raison des violences commises sur M. X..., et non du seul fait de la présence des clés sur le démarreur du véhicule de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Assurances générales de France IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances générales de France IART ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.