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12/07/2004 | FRANCE | N°00-15421

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 00-15421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 mars 2000), qu'après la mise en redressement judiciaire de la SARL Le Jardin de Jade (la société) prononcée le 17 mars 1993, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise ; que par jugement du 14 mai 1997, le tribunal a prononcé la résolution du plan et a ouvert la liquidation judiciaire de la société ; que l'URSSAF de la Moselle (l'URSSAF)

ayant déclaré la totalité de sa créance à titre privilégié, le liquidateur a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 mars 2000), qu'après la mise en redressement judiciaire de la SARL Le Jardin de Jade (la société) prononcée le 17 mars 1993, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise ; que par jugement du 14 mai 1997, le tribunal a prononcé la résolution du plan et a ouvert la liquidation judiciaire de la société ; que l'URSSAF de la Moselle (l'URSSAF) ayant déclaré la totalité de sa créance à titre privilégié, le liquidateur a invoqué l'extinction du privilège occulte de l'organisme social ; qu'accueillant partiellement cette contestation, le juge-commissaire a admis la créance à concurrence de 490 215 francs à titre privilégié et à concurrence de 35 282 francs à titre chirographaire, concernant les cotisations des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 1996 ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article L.243-4 du Code de la sécurité sociale spécifiant que le paiement des cotisations est garanti par un privilège pendant un an à dater de leur date limite d'exigibilité et l'article L.243-5 n'exigeant leur inscription à un registre public que si elles dépassent 80 000 francs, il incombait à la cour d'appel de vérifier la date limite d'exigibilité de chacune des cotisations des deuxième, troisième et quatrième trimestres 1996 (soit les 15 juillet et 15 octobre 1996 et le 15 janvier 1997), de prendre en compte leur montant à chaque date limite d'exigibilité (soit 24 303 francs, 47 661 francs et 43 318 francs) et constatant que chacune des sommes était inférieure à 80 000 francs, ce qui impliquait le bénéfice du privilège pour l'intégralité des sommes en jeu, de lui en accorder précisément le bénéfice en son intégralité, d'autant que la cour d'appel admet elle-même qu'il n'y avait pas lieu de considérer globalement la dette en cause ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L.243-4 et L.243-5 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le privilège garantissant les cotisations litigieuses n'avait pas été inscrit et relevé que, pour les débiteurs assujettis à l'inscription au registre du commerce et des sociétés et pour les personnes morales de droit privé, telle une SARL, ce privilège ne conservait ses effets que pendant trois mois à partir de la date d'échéance des cotisations, s'il reste occulte, l'arrêt retient que l'URSSAF soutient à tort que le privilège occulte est d'un an, opérant ainsi une confusion avec la situation des débiteurs autres que ceux précités ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de la Moselle aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15421
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re chambre civile), 21 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°00-15421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.15421
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