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12/07/2004 | FRANCE | N°02-10104

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 02-10104


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2001), que M. X..., syndic à la liquidation des biens de M. Y..., a sollicité l'admission au passif du règlement judiciaire de la société Berthouloux d'une créance correspondant à des travaux exécutés par M. Y... dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu le 24 janvier 1970 ; que la société Berthouloux a opposé la péremption de l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatr

e branches :

Attendu que M. X..., syndic à la liquidation des biens de M. Y..., ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2001), que M. X..., syndic à la liquidation des biens de M. Y..., a sollicité l'admission au passif du règlement judiciaire de la société Berthouloux d'une créance correspondant à des travaux exécutés par M. Y... dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu le 24 janvier 1970 ; que la société Berthouloux a opposé la péremption de l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X..., syndic à la liquidation des biens de M. Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance alors, selon le moyen :

1 / que seul le président de la juridiction saisie peut ordonner la réouverture des débats, par voie d'ordonnance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la lettre du 5 septembre 1988 valait ordonnance de réouverture des débats "quel que soit l'auteur de ce courrier" ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles 386 et 444 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait nécessairement se prononcer sur l'auteur du courrier supposé ordonner la réouverture des débats ; que, dès lors, en énonçant que cette réouverture avait été régulièrement ordonnée "quel que soit l'auteur de ce courrier qui est à priori le président ou l'un des juges du tribunal de commerce de Morlaix", la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et a ainsi violé les articles 386, 444 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, subsidiairement, la lettre du 5 novembre 1988 se bornait à faire savoir à son destinataire "qu'il serait peut-être bon qu'il y ait réouverture des débats" ; qu'en affirmant que cette lettre "en dépit de son caractère approximatif" informait nécessairement les parties de la réouverture des débats, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a ainsi violé les articles 444 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que, tout aussi subsidiairement, seul un acte de procédure connu de l'ensemble des parties est susceptible de faire courir un délai de péremption ; qu'en faisant partir un délai de péremption d'une lettre adressée au conseil de l'une des parties à l'instance, sans constater que cette lettre avait également été adressée au conseil de l'autre partie, et sans même indiquer à quelle date cette lettre aurait été connue des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre du 5 septembre 1988 émanait du tribunal de commerce saisi du litige, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche mentionnée à la quatrième branche, qui ne lui était pas demandée, a retenu, au terme d'une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation des termes de ce courrier, qui n'étaient ni clairs ni précis mais faisaient référence à un changement de composition de la formation de jugement saisie rendant obligatoire la réouverture des débats en application du dernier alinéa de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, que le tribunal avait ordonné cette réouverture ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune diligence n'avait été accomplie par les parties à compter de cette lettre dans le délai visé à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, a constaté la péremption de l'instance; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., syndic à la liquidation des biens de M. Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :

1 / qu'après avoir constaté la péremption d'instance, le juge ne peut sans excéder ses pouvoirs se prononcer sur le fond ; qu'en statuant sur le fond tout en constatant la péremption de l'instance, la cour d'appel a violé les articles 385 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que pour pouvoir être produite au passif d'une société en liquidation, une créance ne doit pas nécessairement être certaine et exigible ; qu'en rejetant la créance produite par M. X..., ès qualités, au motif que celle-ci ne serait exigible que lorsque la SARL Berthouloux aurait été réglée, et qu'elle n'était pas de surcroît certaine, la cour d'appel a violé l'article L. 621-49 du Code de commerce ;

Mais attendu que dès lors que dans son dispositif, l'arrêt se borne à constater la péremption de l'instance sans rejeter la demande de M. X..., syndic à la liquidation des biens de M. Y..., le moyen, qui critique seulement un de ses motifs, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à l'entreprise Berthouloux la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10104
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 17 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°02-10104


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10104
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