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12/07/2004 | FRANCE | N°02-11589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 02-11589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n 86 F-D du 14 janvier 2004 dans une affaire opposant la société SCAC, dont le siège est ...,

à :

1 / la société AGF MAT Maritime Aviation Transport, dont le siège est 23/27rue Notre Dame des A..., 75002 Paris et autres ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite d'une omission maté

rielle, l'arrêt n 86 rendu par la Chambre commerciale, financière et économique le 14 janvie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n 86 F-D du 14 janvier 2004 dans une affaire opposant la société SCAC, dont le siège est ...,

à :

1 / la société AGF MAT Maritime Aviation Transport, dont le siège est 23/27rue Notre Dame des A..., 75002 Paris et autres ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite d'une omission matérielle, l'arrêt n 86 rendu par la Chambre commerciale, financière et économique le 14 janvier 2004 ne mentionne pas de réponse au rejet du cinquième moyen du pourvoi ; qu'il y a lieu en conséquence de rectifier l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant d'office l'arrêt n 86 du 14 janvier 2004 ;

Supprime en page 2 "sur le premier moyen" et dit qu'à la suite de "a appelé en garantie les sociétés Y... et Novacel" en page 3, est ajouté :

"Sur le cinquième moyen :

Attendu que la société SCAC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie à l'encontre de la société Y..., alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 2 et 3 § 2 et 3 de la Convention de Bruxelles, le transporteur assume la charge et la responsabilité du chargement des marchandises et de l'établissement du connaissement ; qu'à supposer, comme l'a retenu la cour d'appel, que le responsable du chargement et de l'établissement du connaissement soit tenu de vérifier l'exactitude du poids indiqué par le chargeur, cette vérification incombe alors au transporteur ; qu'en décidant cependant que le transporteur n'était pas tenu de vérifier l'exactitude du poids indiqué par le chargeur, la cour d'appel a violé les articles précités ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une décision motivée, que les avaries subies par la marchandise avaient eu pour origine les fautes des sociétés Novacel et SCAC et que ces fautes étaient seules à l'origine du dommage, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;

Mais sur le premier moyen

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11589
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Rectification
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 14 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°02-11589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11589
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