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12/07/2004 | FRANCE | N°02-12106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 02-12106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 2001) que par un acte du 27 septembre 1994, la société IPHYM (la société), représentée par M. X..., son dirigeant, s'est reconnue débitrice envers la société Laboratoires Fournier (la société Fournier) d'une somme de 3 700 000 francs qu'elle s'est engagée à rembourser avant le 31 décembre 1999, par échéances trimestrielles ; que, par le même acte, M. X... a donné en nantissement à la socié

té Fournier les parts qu'il détenait dans le capital de la société ; que par acte ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 2001) que par un acte du 27 septembre 1994, la société IPHYM (la société), représentée par M. X..., son dirigeant, s'est reconnue débitrice envers la société Laboratoires Fournier (la société Fournier) d'une somme de 3 700 000 francs qu'elle s'est engagée à rembourser avant le 31 décembre 1999, par échéances trimestrielles ; que, par le même acte, M. X... a donné en nantissement à la société Fournier les parts qu'il détenait dans le capital de la société ; que par acte du 25 mars 1997, M. X... a cédé ses parts à la société LPT ; que, par acte du 28 avril 1997, M. Y..., dirigeant de la société LPT s'est portée caution au profit de M. X... du remboursement de la somme de 1 925 000 francs que lui devait la société ; que, le 20 mai 1997, M. X... a remboursé à la société Fournier la somme de 1 925 000 francs restant due par la société ; que, subrogé dans les droits de la société Fournier, M. X... a assigné en paiement de ladite somme la société IPHYM et M. Y... ; que ceux-ci se sont prévalus d'une procédure pénale en cours et ont opposé la nullité de la quittance subrogative ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société IPHYM et M. Y... font grief à l'arrêt du rejet de l'exception de sursis à statuer alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que l'annulation de la cession d'actions, dont elle admet qu'elle pourrait être la conséquence de la procédure pénale en cours, n'aurait aucune incidence sur l'obligation de remboursement de la société IPHYM, sans rechercher comme elle y était invitée, si cette procédure pénale n'aurait pas, dès lors, une influence sur le remboursement du compte courant dont se prévalait M. X... dans la mesure où ce remboursement était une "condition sine qua non" de la cession, de sorte que celui-ci ne pouvait pas bénéficier de la quittance subrogative litigieuse dont la validité est dans la dépendance de celle de la cession d'actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les circonstances de la cession des parts sociales de la société IPHYM soumises au juge pénal, à supposer qu'elles soient préjudiciables aux cessionnaires, ne sont pas susceptibles de décharger cette société de son obligation de rembourser le prêt ; que l'abus de biens sociaux reproché à M. X... n'est pas susceptible d'anéantir les obligations nées des actes, objet de la présente instance ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que l'issue de la plainte pénale ne pouvait avoir d'incidence sur le remboursement du prêt dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société IPHYM et M. Y... font grief à l'arrêt de leur condamnation solidaire au paiement de certaines sommes alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1251-3 du Code civil la subrogation légale ne bénéficie qu'à celui qui était tenu au paiement de la dette ; que les juges du fond ont constaté que M. X... avait remboursé, le 20 mai 1997, une somme de 1 925 000 francs, solde dû à la société Laboratoires Fournier au titre d'un prêt en date du 27 septembre 1994 dont les échéances avaient été régulièrement payées par l'emprunteuse, la société IPHYM, au jour du remboursement effectué par M. X..., et dont la déchéance n'était intervenue qu'en raison de l'absence de paiement des échéances convenues à compter du 31 juillet 1997 ; qu'en affirmant néanmoins que ce remboursement conférait à la subrogation de M. X... un caractère légal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que ce dernier n'était pas tenu au paiement de la dette, violant ainsi la disposition susvisée, ensemble l'article 2029 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... dont les parts sociales étaient nanties au profit de la société Fournier, a acquitté le solde du prêt dont la société IPHYM restait redevable envers celle-là ;

que la cour d'appel a exactement décidé qu'eu égard à ce paiement dont le caractère préalable à la subrogation n'est pas discuté, M. X... était fondé à réclamer en vertu de la subrogation légale prévue par l'article 1251-3 du Code civil le paiement des sommes restant dues par la société IPHYM et par la caution, après que la déchéance du terme eut été constatée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IPHYM et M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12106
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), 20 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°02-12106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12106
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