AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal du receveur divisionnaire des Impôts de Nevers Nord et du receveur percepteur de Pougues-les-Eaux que sur le pourvoi provoqué du receveur percepteur des Impôts de Nevers Ville ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1167 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Château de Veninges, le 2 février 2000, le receveur divisionnaire des Impôts de Nevers Nord, le receveur percepteur de Pougues-les-Eaux et le receveur percepteur des Impôts de Nevers Ville ont demandé que leur soit déclaré inopposable sur le fondement de l'article 1167 du Code civil la cession en janvier 1998 d'un élément du fonds de commerce de la société Château de Veninges à la société Synergie multimédia ; que la cour d'appel, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu le bien fondé de l'action paulienne, l'a infirmé en ce qu'il avait condamné la société Synergie multimédia à payer et porter distinctement les sommes dues aux créanciers, a dit que ces sommes étaient dues par la société Synergie multimédia à la liquidation judiciaire de la société Château de Veninges avec toutes conséquences de droit pour les créanciers et a prononcé condamnation de ce chef à l'encontre de la société Synergie multimédia ;
Attendu que pour dire que le montant des créances fiscales devait être versé entre les mains du liquidateur de la société Château de Veninges, la cour d'appel retient qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le profit de l'action paulienne devient collectif, la somme à restituer intégrant le patrimoine du débiteur appauvri et profitant à l'ensemble de ses créanciers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité de la cession litigieuse n'a d'effet que dans les rapports des seules parties en cause, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé partiellement le jugement, dit que les sommes au paiement desquelles la société Synergie multimédia avait été condamnée par le jugement au profit du receveur divisionnaire des Impôts de Nevers Nord, du receveur percepteur de Pougues-les-Eaux et du receveur percepteur des Impôts de Nevers Ville, étaient dues à la liquidation judiciaire de la société Château de Veninges et prononcé condamnation de ce chef à l'encontre de la société Synergie multimédia, l'arrêt rendu le 5 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne Mme X... ès qualités de liquidateur de la société Château de Veninges et ès qualités de liquidateur de la société Synergie multimédia, et M. et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.