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12/07/2004 | FRANCE | N°02-16034

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 02-16034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Familiale a été mise en redressement judiciaire le 20 mai 1988, M. de X... étant désigné administrateur ; qu'autorisé par le juge-commissaire les 30 juillet et 2 octobre 1990 et le 4 février 1991, M. de X... a obtenu de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la Caisse) divers concours et signé au profit de la Caisse, le 31 octobre 1990, une lettre d'intention par laquelle

il s'engageait à ce que la société La Familiale respecte l'ensemble de ses...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Familiale a été mise en redressement judiciaire le 20 mai 1988, M. de X... étant désigné administrateur ; qu'autorisé par le juge-commissaire les 30 juillet et 2 octobre 1990 et le 4 février 1991, M. de X... a obtenu de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la Caisse) divers concours et signé au profit de la Caisse, le 31 octobre 1990, une lettre d'intention par laquelle il s'engageait à ce que la société La Familiale respecte l'ensemble de ses propres engagements ; que, par jugement du 11 octobre 1996, le plan de continuation de la société La Familiale, arrêté le 19 avril 1993, a été résolu, sans que les concours bancaires aient été remboursés ; que la société Farmimmo, cessionnaire de la créance de la Caisse, a assigné M. de X... en responsabilité devant le tribunal de grande instance ; que, par jugement du 18 mai 2000, le tribunal a déclaré la demande irrecevable ; que la société Négociation achat créances contentieuses (la société NACC), venant aux droits de la société Farmimmo, est intervenue en cause d'appel et a invoqué, principalement, la responsabilité contractuelle de M. de X... et, subsidiairement, sa responsabilité délictuelle ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société NACC, venant aux droits de la société Farmimmo, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande principale, fondée sur un engagement personnel de M. de X..., alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qu'ils examinent ; que l'engagement pris par l'administrateur d'une société n'engage la société, et non l'administrateur à titre personnel, que pour autant que cet engagement a été explicitement pris ès qualités ; qu'en l'espèce, l'engagement de M. de X... en date du 31 octobre 1990, expressément qualifié de lettre d'intention, n'a pas été établi sur le papier à en-tête de la société La Familiale et ne mentionnait à aucun moment que l'administrateur se soit engagé ès qualités ; qu'au contraire, les termes employés révélaient clairement l'intention de M. de X... de consentir un engagement personnel, sans lequel les lignes de crédit n'auraient pas été accordées ; qu'en affirmant que ce document ne pouvait avoir été pris par M. de X... qu'ès qualités d'administrateur, et non à titre personnel, la cour d'appel a dénaturé l'engagement précité et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond ont dû se livrer à l'interprétation du document du 31 octobre 1990, dont les termes n'étaient ni clairs ni précis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande subsidiaire de la société NACC, tendant à engager la responsabilité délictuelle personnelle de l'administrateur judiciaire, l'arrêt retient que le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle exclut les demandes subsidiaires fondées sur un autre ordre de responsabilité que celui invoqué au soutien de la demande principale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne recevant application que dans les rapports entre contractants, la cour d'appel, qui a retenu que l'engagement résultant de la lettre d'intention du 31 octobre 1990 n'avait pas été pris par M. de X... personnellement, et qui était, dès lors, tenue de statuer sur la demande fondée sur la responsabilité délictuelle personnelle de celui-ci, a violé par refus d'application le second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la société Négociation achat de créances contentieuses (NACC), l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Négociation achat de créances contentieuses (NACC) et la demande de M. de X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16034
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 26 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°02-16034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16034
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