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12/07/2004 | FRANCE | N°02-16750

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 02-16750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que Mme X..., administratrice de la société Gilabert Matériaux (la société), mise en liquidation judiciaire le 8 juillet 1998, a fait l'objet d'une condamnation pénale en février 2001 pour détournement de près de 300 chèques destinés à la société ainsi qu'au verse

ment de dommages-intérêts à Mme Y... en sa qualité de liquidateur de la société (le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que Mme X..., administratrice de la société Gilabert Matériaux (la société), mise en liquidation judiciaire le 8 juillet 1998, a fait l'objet d'une condamnation pénale en février 2001 pour détournement de près de 300 chèques destinés à la société ainsi qu'au versement de dommages-intérêts à Mme Y... en sa qualité de liquidateur de la société (le liquidateur) ; que l'enquête pénale a révélé qu'entre le 1er mars 1998 et le 31 juillet 1998, Mme X... avait encaissé sur son compte ouvert à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain (la Caisse de Toulouse), plus de 180 chèques et que, le 10 juillet 1998, elle avait ouvert un compte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, (la Caisse Sud Méditerranée) sur lequel elle avait déposé une centaine de chèques ; qu'en raison de ces détournements, le liquidateur a assigné en responsabilité la Caisse Sud Méditerranée ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la Caisse Sud Méditerranée reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au liquidateur de la société la somme de 21 169,31 euros (138 861,57 francs) à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'en considérant que la Caisse Sud Méditerranée avait commis une faute en encaissant des chèques en blanc que Mme X... avait libellés à son propre ordre, motif pris de ce que sa vigilance s'imposait lors de l'encaissement de tels chèques, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser, concrètement, l'anomalie apparente desdits chèques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'un chèque en blanc complété par le remettant à l'encaissement, serait-ce frauduleusement, pour le libeller à son propre ordre, n'est pas affecté d'une anomalie, a fortiori apparente ; qu'en considérant néanmoins que la Caisse Sud Méditerranée avait commis une faute en encaissant les chèques en blanc que Mme X... avait complétés frauduleusement en les libellant à son ordre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3 / qu'en déduisant la faute de la Caisse Sud Méditerranée lors de l'encaissement des chèques falsifiés par Mme X..., de l'attitude que devrait adopter une banque acceptant l'encaissement de chèques en blanc, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser, concrètement, l'anomalie apparente des chèques falsifiés litigieux, et, partant, a violé l'article 1382 du Code civil ;

4 / que lorsqu'il répond aux moyens des parties, le juge doit motiver sa décision ; que le juge statuant au moyen d'affirmations péremptoires sans donner aucun motif de nature à justifier ses affirmations, ne satisfait pas à cette obligation ; qu'en affirmant de manière péremptoire qu'il ne pouvait être recherché d'argument valable dans les hésitations quant à l'orthographe du prénom Maryvonne, sans donner aucun motif de nature à justifier qu'effectivement cet argument n'était pas valable, la cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que Mme X..., qui venait d'ouvrir un compte personnel à la Caisse Sud Méditerranée le 10 juillet 1998, y a fait, en un délai de quelques jours, un dépôt massif de plus d'une centaine de chèques destinés à la société pour un montant global de 138 861,57 francs qui étaient soit falsifiés, soit complétés du nom de Mme X... ; qu'il constate encore que certains chèques ont été établis de manière dactylographiée et donc " raturés" à la machine et que de surcroît les chèques falsifiés avaient été fréquemment établis par des entreprises ou des sociétés commerciales ; que l'arrêt relève enfin que Mme X... a procédé aux retraits des fonds correspondants jusqu'en janvier 1999 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la Caisse Sud Méditerranée avait eu les moyens de percevoir le caractère insolite des agissements de Mme X... et leur irrégularité, la cour d'appel, qui en a déduit par motifs adoptés que si la Caisse Sud Méditerranée avait fait preuve d'attention, elle aurait pu rapidement faire cesser ces dépôts litigieux, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision de condamner la banque à une somme supérieure au montant des chèques dont la falsification était apparente ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a écarté comme non pertinent le simple argument invoqué par la quatrième branche du moyen, a ainsi suffisamment motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour écarter la négligence de la société invoquée par la Caisse Sud Méditerranée, l'arrêt retient seulement que la société a été mise en liquidation la veille du jour où Mme X... a ouvert un compte à la Caisse Sud Méditerranée, que les chèques ont été déposés postérieurement et que la caisse de Toulouse, en ce qui la concerne, a décelé ces agissements en août 1998 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'importance des détournements opérés au détriment de la société par Mme X..., administratrice, au bénéfice de comptes ouverts dans d'autres établissements, qui avaient débuté quatre mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire ne manifestait pas une absence fautive de suivi des comptes par ladite société, de nature à contribuer à son propre préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Méditerranée à verser la somme de 21 169,31 euros à Mme Y..., ès qualités, en rejetant sa demande tendant à voir déclarer la société Gilabert responsable pour partie de son préjudice, l'arrêt rendu le 13 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Méditerranée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16750
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 2e Section), 13 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°02-16750


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16750
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