AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon un contrat à durée déterminée du 8 janvier 2001, M. X... a été engagé par M. Y... comme pharmacien assistant, à Cluses (Haute-Savoie) ; qu'alors qu'il se trouvait en congé, le salarié s'est vu prescrire un arrêt de travail par un médecin à Ally-sur-Noye (Oise), pour la période des 30 et 31 mars 2001; que l'employeur a rompu le contrat de travail pour faute grave, le 22 mai 2001, aux motifs que l'absence pendant cette période du salarié, qui n'avait fourni aucune explication et ne l'avait pas prévenu, était injustifiée et non autorisée, et que l'arrêt de travail avait été établi par un médecin situé à plus de 700 kms de Cluses ; que, contestant le bien-fondé de cette rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement énonce qu'il est manifeste que M. X... voulait, pour des raisons qui lui sont propres, avoir ses deux jours de disponibilité, que la production du certificat médical par l'intéressé n'est pas un élément probant du fait qu'il a été établi par un médecin situé à 700 kms de Cluses le jour où il devait reprendre son activité et qu'en conséquence, le salarié s'est octroyé unilatéralement deux jours de disponibilité malgré l'opposition formelle de l'employeur ;
Attendu, cependant, que le fait pour un salarié de s'en tenir aux prescriptions du médecin qu'il a consulté n'a pas un caractère fautif, en l'absence d'un certificat de complaisance de ce praticien ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.