AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 mai 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de publicité mensongère, tromperie, travail clandestin, mise en danger d'autrui et défaut de remise du devis détaillé de prestations de chirurgie esthétique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé la mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur les premier et second moyens de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 138, 12 , du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'interdiction faite à Michel X... de se livrer à l'exercice de sa profession de médecin et de se rendre dans l'établissement où il intervenait, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, a constaté le lien entre son activité professionnelle et les infractions commises, ainsi que l'existence d'un risque de commission de nouvelles infractions ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;