AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, ont :
- le premier, en date du 6 mars 2003, prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure,
- le second, en date du 29 avril 2004, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant la cour d'assises de PARIS des chefs précités ;
I - sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 mars 2003 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Il - sur le pourvoi contre l'arrêt du 29 avril 2004 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Joseph X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, se borne à reprendre une argumentation que, par des motifs exempts d'insuffisance comme, de contradiction, les juges ont écartée à bon droit, et qui en ses autres branches n'est pas fondé, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur étant en liberté sous contrôle judiciaire, celui-ci ne saurait se faire un grief d'une mention erronée du dispositif de l'arrêt attaqué indiquant qu'il se trouve détenu à la maison d'arrêt de la Santé ;
D'où il suit que le moyen, qui invoque une erreur matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;