AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Clive,
- Y... Marc,
- Z... Patrick,
- LE A... Irène, épouse B...,
- C... Luc,
- D... David,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a infirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant constaté l'extinction de l'action publique et, après évocation, a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er juin 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3 et suivants, 14-16 de la loi n° 2002-1962 du 6 août 2002, L. 483-1 et suivants du Code du travail, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a, annulant le jugement entrepris, dit que les faits objet de la poursuite n'entrent pas dans les prévisions de l'article 1 et 3 de la loi du 6 août 2002 et, évoquant, a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 septembre 2004 ;
"aux motifs que l'article 3-1 de la loi d'amnistie prévoit l'amnistie de droit des délits commis à l'occasion de conflit du travail où à l'occasion d'activités syndicales ou revendicatives de salariés ; que les prévenus soutiennent que les faits reprochés entrent bien dans ce cadre dans la mesure où ils s'inscrivent dans la réalité et la continuité d'un conflit ayant perduré de 1998 à 2001 ;
qu'en effet, selon eux, le conflit du travail ne se réduit pas au conflit collectif du travail régi par le livre V du Code du travail mais doit être interprété sur toute sa période, même longue, de sorte qu'il absorbe le ou les incidents relatifs au fonctionnement du comité central d'entreprise ; que la preuve de ce conflit serait rapportée par les éléments suivants : que, lors du comité du 7 septembre 1999, les représentants du personnel ont contesté la règle des critères de l'ordre des licenciements s'agissant de la fermeture des deux magasins, l'un à Marseille, l'autre à Rouen ; qu'à la suite du refus opposé par le représentant de Marks et Spencer les 28 avril et 23 mai 2000 de la mission confiée au cabinet Anadex, le comité d'établissement a saisi le juge des référés qui a, par ordonnance de référé du 30 novembre 2000, déclaré régulière la désignation d'un expert comptable ; que, lors du comité des 10 et 11 octobre 2000, les représentants du personnel ont contesté que Patrick Z... puisse être le président du comité central d'entreprise et la procédure d'établissement de l'ordre du jour lors de la réunion dudit comité ; que, lors de la réunion du 20 février 2001, l'organisation syndicale Sycopa a déclaré ne plus vouloir accepter le système des relations sociales tel qu'il fonctionne chez Marks et Spencer ; que, lors de la réunion du 27 mars 2001, Patrick Z..., en sa qualité de président du comité central d'entreprise et des représentants du personnel se sont durement opposés sur le droit d'alerte, la présidence du comité et l'ordre du jour, ce qui a abouti à la démission de Patrick Z... de la présidence du comité ; qu'après l'annonce le 29 mars 2001 du projet de fermeture de l'ensemble de ses magasins en France, à l'origine de la présente procédure, le conflit s'est aggravé, conduisant plusieurs syndicats à saisir, en référé, le président du tribunal de grande instance de Paris qui, par décision du 9 avril 2001, a ordonné la suspension de la mise en oeuvre de la procédure de cessation d'activité et de fermeture des établissements de la société Marks et Spencer France jusqu'à ce que celle-ci ait procédé à l'information et à la consultation de l'ensemble des instances représentatives du personnel concerné ; que l'inspectrice du travail a rappelé elle-même l'existence d'un conflit du travail persistant entre Marks et Spencer et ses salariés ; que, par assignation du 4 juillet 2001 les organisations syndicales ont contesté la régularité du comité de groupe européen Marks et Spencer qui, par jugement 19 septembre 2001, aujourd'hui définitif, a été déclaré régulièrement constitué et pouvant dès lors valablement délibérer ; que, cependant, il résulte des pièces de la procédure que l'insuffisance prétendue des informations fournies à l'appui du projet soumis au comité et de la consultation n'est pas survenue à l'occasion d'un conflit du travail au sens du livre V du Code du travail dont l'intitulé "conflits du travail" comporte trois titres, le premier traitant des conflits individuels, le second des conflits collectifs, le troisième des pénalités ;
qu'en effet, il ne résulte pas des pièces produites que des mouvements revendicatifs, tels que la grève, le lock out ou la distribution de tracts soient apparus et qui auraient été en relation étroite et suffisante avec les difficultés rencontrées par le comité afin d'obtenir des compléments d'information économique ; que la désignation d'un expert comptable, l'utilisation des voies judiciaires par les organisations professionnelles ne peuvent être considérées comme l'expression d'un conflit du travail au sens du Livre précité ; que les agissements fautifs, imputés aux prévenus - à les supposer établis - n'ont donc pas été commis à l'occasion d'un conflit du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement déféré et de rejeter le moyen soulevé, tiré de l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie ; que, par application de l'article 520 du Code de procédure pénale l'affaire sera évoquée au fond ;
"alors, d'une part, que sont amnistiés lorsqu'ils sont passibles de moins de 10 ans d'emprisonnement les délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés ; que les demandeurs avaient fait valoir l'existence d'un conflit du travail, reconnu par l'inspectrice du travail les 13 avril et 9 octobre 2001, ayant commencé avec les difficultés de l'entreprise en 1998, poursuivi par la fermeture de deux magasins et des licenciements économiques qui s'en sont suivis, puis aggravé en 2000/2001 par différents conflits ayant donné lieu à de nombreuses procédures judiciaires à l'initiative des syndicats, du comité d'établissement et du CCE ; que les demandeurs invitaient la cour d'appel à constater que le comité central d'entreprise s'était réuni le 27 mars 2001 avec pour ordre du jour "le droit d'alerte et le conflit ouvert sur cette procédure", l'employeur ayant refusé de répondre aux questions posées dans ce cadre, ce qui caractérisait un délit d'entrave, les questions posées étant relatives à la fermeture des magasins, à la pérennité de l'entreprise, c'est-à-dire à ce qui devait être ultérieurement décidé, faits sur lesquels les demandeurs ont été mis en examen ; qu'en décidant que l'insuffisance prétendue des informations fournies à l'appui du projet soumis au comité et de la consultation n'est pas survenue à l'occasion d'un conflit du travail au sens du Livre V du Code du travail, la cour d'appel qui réduit les conflits du travail au seul Livre V du Code du travail a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que sont amnistiés lorsqu'ils sont passibles de moins de 10 ans d'emprisonnement les délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés ; que les demandeurs avaient fait valoir l'existence d'un conflit du travail, confirmé par l'inspectrice du travail les 13 avril et 9 octobre 2001, commencé avec les difficultés de l'entreprise en 1998, s'étant poursuivi par la fermeture de deux magasins et des licenciements économiques qui s'en sont suivis puis aggravé en 2000/2001, de nombreuses procédures judiciaires ayant été engagées à l'initiation des comités d'établissement, du CCE et des syndicats ; que les demandeurs invitaient la cour d'appel à constater que le comité central d'entreprise s'était réuni le 27 mars 2001 avec pour ordre du jour "le droit d'alerte et le conflit ouvert sur cette procédure", l'employeur ayant refusé de répondre aux questions posées dans ce cadre, ce qui caractérisait un délit d'entrave, les questions posées étant relatives à la fermeture des magasins, à la pérennité de l'entreprise, c'est-à-dire à ce qui devait être ultérieurement décidé, faits sur lesquels les demandeurs ont été mis en examen ; qu'en décidant qu'il résulte des pièces de la procédure que l'insuffisance prétendue des informations fournies à l'appui du projet soumis au comité et la consultation n'est pas survenue à l'occasion d'un contrat du travail, motif pris qu'il ne résulte pas des pièces produites que des mouvements revendicatifs tels que la grève, le lock out ou la distribution de tracts soient apparus et qui auraient été en relation étroite et suffisante avec des difficultés rencontrées par le comité afin d'obtenir des compléments d'information économique, la cour d'appel qui réduit le conflit du travail à la grève, au lock out ou à la distribution de tracts a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que les demandeurs avaient fait valoir que les faits litigieux s'inscrivaient dans la réalité et la continuité d'un conflit ayant perduré de 1998 à 2001, qu'à partir de 1998 la société Marks et Spencer a essuyé de très importantes pertes, que le 7 septembre 1999, elle a informé le comité central d'entreprise de la fermeture de deux magasins, situés à Marseille Grand Littoral et à Rouen, que les représentants du personnel ont contesté les critères de l'ordre des licenciements, que le 28 avril 2000 le comité d'établissement est entré en conflit avec l'employeur, qu'il a saisi le juge des référés qui a ordonné la mise en uvre de l'expertise demandée dans le cadre des articles L. 432-5 et suivants du Code du travail, le comité d'établissement ayant dans ses écritures insisté sur la réalité, l'ancienneté et la gravité du conflit du travail, que les 10 et 11 octobre 2000 les représentants du personnel ont contesté que Patrick Z... puisse être le président du comité central d'entreprise, contesté la procédure d'établissement de l'ordre du jour, le procès-verbal relatant que la secrétaire du CCE "avertit que la principale inquiétude des élus concerne la pérennité des emplois, en particulier après la fermeture de trois magasins", les élus craignant que le personnel soit finalement victime de l'inertie du groupe ;
que le 27 mars 2001 l'employeur et les représentants du personnel au comité central d'entreprise s'étaient opposés sur le droit d'alerte, l'employeur ayant refusé de répondre aux questions des élus sur la pérennité de l'entreprise, les questions portant sur la fermeture des magasins, la réduction des nombres d'établissement, la situation de l'emploi, les effets du dernier plan social, les projets de réorganisation au Royaume Uni et en Europe continentale ; que dans le cadre de leur assignation de l'employeur devant le président du tribunal de grande instance de Paris, juge des référés, les organisations syndicales indiquaient "que depuis le plan social mis en° uvre au cours de l'année 1999 les représentants du personnel et les organisations syndicales ont rencontré les plus grandes difficultés pour connaître et apprécier la situation réelle de la société Marks et Spencer au niveau économique", ajoutant que tel avait été le cas pour la désignation d'un expert comptable pour les comptes 1999/2000 et le budget prévisionnel 2000/2001 et dans le cadre de la procédure d'alerte ; qu'en décidant qu'il résulte des pièces de la procédure que l'insuffisance prétendue des informations fournies à l'appui du projet soumis au comité de la consultation n'est pas survenue à l'occasion d'un conflit du travail, motifs pris qu'il ne résulte pas des pièces produites que des mouvements revendicatifs, tels que la grève, le lock out ou la distribution de tracts, soient apparus et qui auraient été en relation étroite et suffisante avec les difficultés rencontrées par le comité afin d'obtenir des compléments d'information économique, que la désignation d'un expert comptable, l'utilisation des voies judiciaires par les organisations professionnelles ne peuvent être considérées comme un conflit du travail au sens du Livre précité sans préciser en quoi le recours aux voies judiciaires ne caractérisait pas l'expression d'un conflit du travail en relation avec les faits pour lesquels les demandeurs ont été remis en examen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors, de quatrième part, que les demandeurs avaient fait valoir que les faits litigieux s'inscrivaient dans la réalité et la continuité d'un conflit ayant perduré de 1998 à 2001, qu'à partir de 1998 la société Marks et Spencer a essuyé de très importantes pertes, que le 7 septembre 1999, elle a informé le comité central d'entreprise de la fermeture de deux magasins, situés à Marseille Grand Littoral et à Rouen, que les représentants du personnel ont contesté les critères de l'ordre des licenciements, que le 28 avril 2000 le comité d'établissement est entré en conflit avec l'employeur, qu'il a saisi le juge des référés qui a ordonné la mise en uvre de l'expertise demandée dans le cadre des articles L. 432-5 et suivants du Code du travail, le comité d'établissement ayant dans ses écritures insisté sur la réalité, l'ancienneté et la gravité du conflit du travail, que les 10 et 11 octobre 2000 les représentants du personnel ont contesté que Patrick Z... puisse être le président du comité central d'entreprise, contesté la procédure d'établissement de l'ordre du jour, le procès-verbal relatant que la secrétaire du CCE "avertit que la principale inquiétude des élus concerne la pérennité des emplois, en particulier après la fermeture de trois magasins", les élus craignant que le personnel soit finalement victime de l'inertie du groupe ;
que le 27 mars 2001 l'employeur et les représentants du personnel au comité central d'entreprise s'étaient opposés sur le droit d'alerte, l'employeur ayant refusé de répondre aux questions des élus sur la pérennité de l'entreprise, les questions portant sur la fermeture des magasins, la réduction des nombres d'établissement, la situation de l'emploi, les effets du dernier plan social, les projets de réorganisation au Royaume Uni et en Europe continentale ; que, dans le cadre de leur assignation de l'employeur devant le président du tribunal de grande instance de Paris, juge des référés, les organisations syndicales indiquaient "que depuis le plan social mis en° uvre au cours de l'année 1999 les représentants du personnel et les organisations syndicales ont rencontré les plus grandes difficultés pour connaître et apprécier la situation réelle de la société Marks et Spencer au niveau économique ", ajoutant que tel avait été le cas pour la désignation d'un expert comptable pour les comptes 1999/2000 et le budget prévisionnel 2000/2001 et dans le cadre de la procédure d'alerte ; qu'en décidant qu'il résulte des pièces de la procédure que l'insuffisance prétendue des informations fournies à l'appui du projet soumis au comité de la consultation n'est pas survenue à l'occasion d'un conflit du travail, motifs pris qu'il ne résulte pas des pièces produites que des mouvements revendicatifs, tels que la grève, le lock out ou la distribution de tracts, soient apparus et qui auraient été en relation étroite et suffisante avec les difficultés rencontrées par le comité afin d'obtenir des compléments d'information économique, que la désignation d'un expert comptable, l'utilisation des voies judiciaires par les organisations professionnelles ne peuvent être considérées comme un conflit du travail au sens du Livre précité sans préciser en quoi ces faits ne caractérisaient pas le délit d'atteinte au fonctionnement à l'exercice régulier du comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Clive X..., président de la société Marks et Spencer, et cinq autres dirigeants de l'entreprise ont été poursuivis du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise pour n'avoir pas informé et consulté cet organisme avant de décider de la fermeture de l'ensemble des magasins de la société situés en France ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus soutenant que l'action publique était éteinte par l'amnistie en application de l'article 3-1 de la loi du 6 août 2002, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que les faits d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise objet des poursuites, n'ont pas été commis à l'occasion d'un conflit du travail ni à l'occasion d'activités syndicales ou revendicatives de salariés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 14-16 de la loi n° 2002-1962 du 6 août 2002, L. 483- 1 et suivants du Code du travail, 10 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel, annulant le jugement entrepris a dit que les faits objet de la poursuite n'entrent pas dans les prévisions de l'article 1 et 3 de la loi du 6 août 2002 et, évoquant, a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 septembre 2004 ;
"aux motifs que sur l'application de l'article 14-16 de la loi d'amnistie, aux termes de l'article 1 de la loi du 6 août 2002, l'amnistie de droit s'entend de l'amnistie en raison de la nature de l'infraction ou des circonstances de sa commission à l'exception des infractions prévues aux exclusions limitativement énumérées à l'article 14 ; qu'en l'espèce, l'infraction poursuivie est le délit d'entrave à l'exercice régulier du comité d'entreprise ; que cette infraction, prévue et réprimée par les articles L. 432-1, L. 434-1, L. 434-3 et L. 483-1 du Code du travail fait encourir une peine d'un an d'emprisonnement et/ou d'amende de 3 750 euros ; que cette infraction n'ayant pas été commise en récidive, n'est pas exclue du bénéfice possible de l'amnistie car n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 14-16 de la loi ; que si elle est ainsi susceptible d'être amnistiée en considération du quantum de la peine, encore faut-il que la juridiction de jugement ait au préalable statué sur la culpabilité et ait prononcé une peine n'excédant pas l'une de celle énumérée aux articles 5 à 7 de la loi ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant le délit d'entrave amnistié, par une interprétation a contrario des dispositions de l'article 14-16 de la loi, les premiers juges ont ajouté à la lettre et à l'esprit de la loi ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 14-16 de la loi du 6 août 2002 que les auteurs d'infraction d'atteinte à la législation et à la réglementation en matière d'institutions représentatives du personnel dans les entreprises bénéficient de l'amnistie pour autant qu'ils n'ont pas été punis ou n'encourent pas une peine d'emprisonnement supérieure à un an ; que les demandeurs faisaient valoir n'avoir jamais été condamnés avant les faits et qu'ils n'encouraient pas, une peine supérieure à un an de prison ; que dans ces circonstances comme l'avait jugé le tribunal l'action publique était éteinte par l'effet de l'amnistie ; qu'ayant constaté que l'infraction poursuivie est le délit d'entrave à l'exercice régulier du comité d'entreprise, que l'infraction n'ayant pas été commise en récidive n'est pas exclue du bénéfice possible de l'amnistie car n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 14-16 de la loi puis décidé que, si elle est susceptible d'être amnistiée en considération du quantum de la peine, encore faut-il que la juridiction de jugement ait préalablement statué sur la culpabilité et ait prononcé une peine n'excédant pas l'une de celles énumérées aux articles 5 à 7 de la loi, qu'en déclarant le délit d'entrave amnistié par une interprétation a contrario des dispositions de l'article 14-16 de la loi, les premiers juges ont ajouté à la lettre et à l'esprit de la loi la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges ayant constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie en application de l'article 14-16 de la loi du 6 août 2002, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, lorsqu'il est commis avant le 17 mai 2002, relève des dispositions de l'article 5 de la loi du 6 août 2002, portant amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine et qu'en application de l'article 8 de ladite loi, l'amnistie d'un tel délit n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;