AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicolas,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 avril 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AUDE sous l'accusation de complicité de violences avec arme ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7, 222-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le mis en examen devant la cour d'assises pour complicité de violence avec arme ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
"aux motifs qu'au contraire, et en l'état, la Cour estime que les charges suffisantes existent au dossier à l'encontre de Cédric Y... d'avoir commis des violences à caractère volontaire, ces violences ressortant incontestablement de la volonté avérée de se battre, de la prise en main d'une matraque, de la poursuite en voiture avec une manoeuvre bloquant le véhicule poursuivi, et de l'action reconnue consistant à frapper un coup, avec la matraque emportée à cet effet, sur la carrosserie de la voiture des personnes poursuivies qui cherchaient à l'évidence à échapper à la fureur de leur assaillant ; qu'il ne peut être contesté, sur le strict plan de la suffisance des charges, que l'exercice de ces violences est en rapport direct avec la mutilation ou l'infirmité par l'effet de la matraque, d'un bout de la matraque brisée ou du poing qui la tenait ; qu'ainsi, se trouvent établis au dossier des actes volontaires de violence avec usage d'une arme ayant entraîné mutilation ou infirmité, quel que soit le mobile qui ait inspiré son auteur et alors même qu'il n'aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté, ce qui emporte confirmation de la mise en accusation de Cédric Y... ; que toute autre analyse reviendrait à ce stade à assimiler la volonté avérée d'en découdre qui animait Cédric Y..., et qui résulte à tout le moins des témoignages concordants des témoins dont David Z... et même Nicolas X..., à une simple maladresse, imprudence, inattention ou négligence (article 222-19 du Code pénal) au prix d'une dénaturation complète des éléments objectifs établis par l'information ; que s'agissant de Nicolas X..., la Cour estime qu'en permettant à Cédric Y... de se porter au devant des personnes poursuivies, par fourniture et conduite d'un véhicule et acceptation de la manoeuvre de blocage, il s'est rendu complice des violences exercées par Cédric Y... et ayant provoqué mutilation ou infirmité
au moyen d'une arme, sans pour autant dépasser le stade de la coaction qui aurait impliqué de sa part des actes positifs de participation à toutes les violences exercées, ce qui n'est pas le cas s'agissant du dernier épisode où Cédric Y..., outre le fait de menacer les conducteurs adverses, de faire poursuivre et de bloquer leur véhicule, a pris sur lui d'utiliser une matraque ;
"alors qu'il ne résulte d'aucun des motifs de la chambre de l'instruction que le mis en examen avait conscience de participer d'une façon quelconque à la préparation ou à la consommation d'une infraction ; qu'à défaut, la complicité ne pouvait être retenue et le mis en examen renvoyé de ce chef" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Nicolas X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de violences avec arme ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;