AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2001), que la société Alsanice, constituée entre les époux X..., société actuellement en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur (le franchisé), a conclu avec la société fermière de la maison de l'Alsace (le franchiseur) un contrat de franchise en vue de l'exploitation d'une boutique et d'un restaurant de spécialités alsaciennes ; que le Crédit lyonnais (la banque) a consenti au franchisé deux prêts, puis un crédit de trésorerie cautionné notamment par M. X... ; que le franchisé et M. X..., ont poursuivi judiciairement le franchiseur et la banque en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que le franchisé et les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir, sur la demande de la banque, écarté des débats les 47 pièces communiquées le 12 février 2001, alors, selon le moyen :
1 / que le respect du principe du contradictoire est assuré dès lors que chacune des parties ont été à même de faire valoir leurs moyens de défense et leurs prétentions respectives dans l'instance qui les oppose ; qu'en écartant les pièces communiquées par Mme Y..., la veille de l'ordonnance de clôture sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de ce principe, ni préciser en quoi la communication des pièces, qui par nature ne déterminaient pas les termes du litige, était de nature à mettre en échec ledit principe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'article 324 du nouveau Code de procédure civile dispose que les actes accomplis par ou contre l'un des intéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres ; qu'en écartant les pièces communiquées par Mme Y... des débats, au profit de la société Maison d'Alsace comme du Crédit lyonnais, alors que la demande avait été formulée par le seul Crédit lyonnais, la cour d'appel a violé l'article précité ;
Mais attendu, que l'arrêt relève que la veille de l'ordonnance de clôture, la société Alsacienne a communiqué 47 pièces ; que la cour d'appel, qui en a déduit l'impossibilité pour les sociétés appelantes d'étudier ces pièces et de réagir, a suffisament justifié les circonstances particulières caractérisant le non-respect du principe de la contradiction, peu important qu'une seule des parties ait sollicité le rejet de ces documents ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu que le franchisé et les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en réparation du préjudice résultant des fautes commises par le franchiseur dans l'étude de marché et l'établissement du compte prévisionnel ainsi qu'en réparation du préjudice résultant du manquement de la banque à son obligation de conseil dans l'octroi des prêts, et ce en violation des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, et les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.