AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., nommé en qualité de liquidateur de la société DMC Bâtiment en remplacement de Mme Y...
Z..., démissionnaire, de ce qu'il reprend l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société DMC Bâtiment (la société) a été mise en redressement judiciaire, sur saisine d'office, par jugement du 31 janvier 1996, puis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a assigné ses anciens gérants, MM. A...
B... et C..., en paiement des dettes sociales ; que, par jugement du 6 septembre 2000, la date de cessation des paiements de la société a été reportée au 15 novembre 1994 ;
Attendu que pour condamner M. A...
B... à payer au liquidateur la somme de 900 000 francs au titre de l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient que M. A...
B... a été le gérant unique jusqu'au 21 février 1995 de la société qui a débuté son activité le 1er septembre 1994, qu'il a démissionné de ses fonctions lors de l'assemblée générale du 24 avril 1995, que le tribunal a retenu qu'au 15 novembre 1994 la société était déjà dans l'incapacité de régler les cotisations de l'Urssaf et du Garp du troisième trimestre 1994, que les gérants ont poursuivi l'activité jusqu'à sa mise en redressement judiciaire par saisine d'office, alors que quatre mois seulement après le début de celle-ci les capitaux propres de l'entreprise étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, et qu'en quinze mois d'exploitation l'insuffisance d'actif a atteint 9 540 931 francs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'insuffisance d'actif invoquée existait déjà en avril 1995, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 900 000 francs le montant de l'insuffisance d'actif de la société à la charge de M. A...
B... et l'a condamné à payer cette somme au liquidateur judiciaire, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités et celle de M. A...
B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.