AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-1 du Code de Commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Bonnasse lyonnaise de banque (la banque) a demandé que soit prononcé le redressement judiciaire de la société Olympe ; que, le 16 mars 1998, le tribunal a mis cette société en liquidation judiciaire ;
Attendu que pour confirmer le jugement sur ce point, l'arrêt retient que l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité de la société Olympe de payer les créances exigibles dont la banque était titulaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que se trouve en état de cessation des paiements le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ouvert la liquidation judiciaire de la société Olympe, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Bonnasse Lyonnaise de Banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.