AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2002), que la société Logistique, transports, route (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 3 juillet 2000, les consorts X... ont déclaré le 16 août suivant une créance d'un montant de 76 016,47 francs au titre des loyers impayés d'avril au 2 juillet 2000, qui a été contestée ; que, par ordonnance du 11 décembre 2000, le juge-commissaire a autorisé la poursuite du bail ; que, le 18 juin 2001, le tribunal a arrêté le plan de continuation de la société et désigné le représentant des créanciers, la SCP Perney et Angel, en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par la SCP Perney et Angel, contestée par la défense :
Attendu que les consorts X... soutiennent à bon droit que l'arrêt ayant été signifié à la SCP Perney et Angel le 22 octobre 2002, le pourvoi qu'elle a formé, ès qualités, le 2 janvier 2003, est irrecevable ;
Et sur le moyen du pourvoi en tant que formé par la société Logistique, transports, route :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir admis les consorts X... au passif de la société pour 11 588,64 euros à titre chirographaire, alors, selon le moyen :
1 / qu'en déclarant que c'est à juste titre que les règlements effectués par la société locataire avant l'ouverture de la procédure collective ont été imputés sur les loyers impayés les plus anciens sans préciser le fondement légal de cette affirmation, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la société ayant expressément déclaré vouloir acquitter les loyers couvrant la période d'avril à juillet 2000, l'arrêt ne pouvait sans violer l'article 1253 du Code civil imputer ces paiements sur les loyers les plus anciens ;
3 / que l'arrêt ayant constaté que le dernier chèque correspondait au loyer de continuation du contrat postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, admettre cette créance au passif de la procédure ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé les articles L. 621-24 et L. 621-104 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le décompte ,accompagnant la déclaration de créance, des sommes dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société n'était pas autrement contesté et retenu que le règlement fait postérieurement audit jugement ne pouvait être comptabilisé que sur les loyers échus après cette date, la cour d'appel a admis à bon droit la créance pour le montant déclaré ; que le moyen, qui est dirigé contre des motifs surabondants, est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé par la SCP Perney et Angel ;
REJETTE le pourvoi formé par la société Logistique, transports, route ;
Condamne la société Lo Tra Route et la SCP Perney et Angel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Logistique, transports, route à payer aux consorts X... la somme de 1 200 euros ; rejette la demande de la société Logistique, transports, route ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.