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28/09/2004 | FRANCE | N°03-10054

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 03-10054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joignant les pourvois n° R 03-10.054, formé par M. X..., ès qualités, et n° H 03-12.070, formé par la SCI Strasbourg contre les mêmes arrêts ;

Attendu, selon les arrêts déférés (Poitiers, 22 juin 2002, rectifié le 30 octobre 2002), que la Société des automobiles Peugeot (SAP) a obtenu, par arrêt du 17 avril 1991, la condamnation de M. et Mme Y... à lui payer une somme de 3 572 649,23 francs ; que, par acte du 31 octobre 1991, les époux

Y... ont cédé à la société civile immobilière Strasbourg (la SCI) quatre immeubles ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joignant les pourvois n° R 03-10.054, formé par M. X..., ès qualités, et n° H 03-12.070, formé par la SCI Strasbourg contre les mêmes arrêts ;

Attendu, selon les arrêts déférés (Poitiers, 22 juin 2002, rectifié le 30 octobre 2002), que la Société des automobiles Peugeot (SAP) a obtenu, par arrêt du 17 avril 1991, la condamnation de M. et Mme Y... à lui payer une somme de 3 572 649,23 francs ; que, par acte du 31 octobre 1991, les époux Y... ont cédé à la société civile immobilière Strasbourg (la SCI) quatre immeubles leur appartenant ; que, le 11 juin 1996, la SAP a assigné les époux Y... et la SCI sur le fondement de l'article 1167 du Code civil pour que l'acte de cession lui soit déclaré inopposable ; que, par jugement du 2 février 1998, le tribunal a déclaré l'acte de cession inopposable à la SAP et dit que la révocation de la cession entraîne le retour des actifs dans le patrimoine des époux Y... où la SAP pourra seule éventuellement les saisir ; qu'appel a été interjeté de ce jugement et qu'en cours d'instance, M. et Mme Y... ont été mis en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que M. X... a été appelé en intervention forcée devant la cour d'appel, a conclu à la confirmation du jugement, sauf à préciser que les immeubles réintégreront les actifs de la liquidation judiciaire et que la SAP doit venir en concours et subir le même sort que les autres créanciers ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° H 03-12.070, dont l'examen est préalable :

Attendu que la SCI reproche aux arrêts d'avoir déclaré l'acte de cession des actifs immobiliers des époux Y... inopposable à la SAP, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au créancier chirographaire qui poursuit la révocation d'actes faits par son débiteur, au préjudice de son droit de gage général, d'établir l'insolvabilité de celui-ci, tant au jour de l'acte incriminé, qu'au jour de l'introduction de la demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'insolvabilité, violant ainsi l'article 1167 du Code civil ;

2 / que le créancier, qui n'est investi d'aucune sûreté spéciale sur les biens vendus pour garantir sa créance, doit établir l'impossibilité de se faire payer au jour de l'introduction de son action en inopposabilité de l'acte incriminé ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que les époux Y... ne disposaient pas d'actifs immobiliers suffisants pour faire face à la créance, sans constater à cette date leur insolvabilité avérée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux Y... devaient répondre de leur dette envers la SAP sur leur patrimoine selon sa consistance au jour de l'arrêt du 17 avril 1991, qui incluait les immeubles cédés, l'arrêt retient qu'en cédant ces immeubles à une SCI constituée par leurs enfants et gérée par Mme Y..., les époux Y... ont volontairement diminué leur patrimoine au préjudice de la SAP, et ce d'autant qu'ils ont conservé l'obligation de rembourser les prêts antérieurement contractés pour financer l'achat des immeubles litigieux ;

qu'il retient encore que la SAP a rapporté la preuve que les époux Y... se sont dessaisis des seuls biens substantiels sur lesquels elle pouvait exercer un recours et, par des motifs non critiqués, que l'insolvabilité des débiteurs était toujours réelle au jour de l'introduction de la demande de la SAP en l'absence d'autres actifs immobiliers permettant de faire face à la créance de celle-ci, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° R 03-10.054 :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire que les biens litigieux constituent le gage de tous les créanciers des époux Y..., alors, selon le moyen, que la révocation de l'acte frauduleux prononcée après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'auteur de la fraude, perd son caractère normalement relatif pour produire effet à l'égard et au profit de tous les créanciers de la procédure ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. X..., ès qualités, tendant à voir dire et juger que les immeubles litigieux réintégreront l'actif et constitueront le gage de tous les créanciers des époux Y..., la cour d'appel a violé les articles 1167 du Code civil et L. 621-39, alinéa 3, du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la sanction de la fraude paulienne n'est pas la nullité de l'acte litigieux, mais l'inopposabilité de l'acte invoquée dans le seul intérêt du créancier qui a exercé l'action, l'arrêt retient que la demande du liquidateur, intervenant forcé en appel, tendant à faire juger que cette action doit avoir pour effet la réintégration des immeubles dans l'actif de la liquidation judiciaire où ils constitueront le gage de tous les créanciers des époux Y..., ne peut qu'être rejetée ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la SCI Strasbourg et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Strasbourg à payer à la société PCA, venant aux droits de la société Automobiles Peugeot, la somme de 1 800 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10054
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), 26 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°03-10054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10054
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