AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 50 de la loi du 18 juin 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'une cargaison de tourbe, pour partie en vrac et partie ensachée sur palettes ayant été transportée par le navire Paula, d'Estonie à Port Saint Louis du Rhône, la société Agrofino, destinataire de la marchandise a confié les opérations de déchargement du navire et le chargement sur camions à la société Cete qui en a confié l'exécution à la société X... ; que la partie en vrac a fait l'objet d'un déchargement sur le quai et rechargement dans les camions ; qu'invoquant une pollution par bitume, cailloux et terre enlevés au sol lors du chargement, la société Agrofino a assigné la société Cete en réparation de son préjudice ; que de son côté la société Cete a appelé en la cause la société X... ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;
Attendu que que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société Cete, qui s'est fait substituer la société X... dans sa mission, a été chargée par la société Agrofino d'opérer le déchargement des marchandises du navire et leur rechargement sur les camions, les opérations s'étant effectuées en deux temps pour la tourbe transportée en vrac puisque cette partie de la cargaison a été d'abord retirée du navire pour être déposée sur le quai, puis rechargée sur les camions ; que cette opération doit être qualifiée de manutention et qu'il n'est pas contestable que les opérations de manutention, de par leur caractère accessoire, sont soumises aux dispositions du décret du 31 décembre 1966, tant en ce qui concerne les modalités de la prescription que les conditions de réserves, et qu'il convient de constater que la société Agrofino qui ne pouvait ignorer l'existence des problèmes de pollution affectant la marchandise qui lui était livrée, n'est pas fondée à agir du fait de la tardiveté des réserves, formulées le 15 février 1996 alors que la livraison se place au 3 février 1996 ;
Attendu qu'en soumettant le chargement des camions depuis le quai, lequel ne constitue pas la suite nécessaire du déchargement du navire, au régime de la manutention maritime, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cete ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.