AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., divorcés par jugement du 3 août 1992, ont eu 2 enfants, pour lesquels le père a été condamné à payer une pension alimentaire pour chacun d'eux ; que M. X... ne s'acquittant pas de ses obligations, il a été poursuivi et condamné pour abandon de famille ; qu'il a sollicité, devant le juge aux affaires familiales, la réduction de cette pension alimentaire ;
Attendu que pour rejeter sa demande, la cour d'appel a retenu que dans un arrêt du 16 mars 2000, la chambre des appels correctionnels avait souligné la volonté délibérée et réitérée de M. X... de s'abstenir de payer la pension alimentaire de ses enfants, alors qu'il disposait de ressources réelles et pour certaines non déclarées, et que l'ensemble de cette situation permettait de dire que M. X... qui disposait de revenus était parfaitement à même de payer la pension alimentaire mise à sa charge ;
Qu'en se déterminant ainsi, dans une composition où siégeait le même magistrat, qui, à l'occasion du procès pénal, avait porté la même appréciation sur le comportement fautif de M. X..., en raison duquel il a été débouté de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.