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29/09/2004 | FRANCE | N°02-43500

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par la société pour le développement touristique de Cassis, Casino de Cassis, en qualité de chef de partie, faisant valoir que la répartition des pourboires opérée par l'employeur à hauteur de 70 % au profit des employés du service des jeux n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail et que les sommes remises par les clients aux employés des jeux devaient être intégralement reversées

à ces derniers, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par la société pour le développement touristique de Cassis, Casino de Cassis, en qualité de chef de partie, faisant valoir que la répartition des pourboires opérée par l'employeur à hauteur de 70 % au profit des employés du service des jeux n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail et que les sommes remises par les clients aux employés des jeux devaient être intégralement reversées à ces derniers, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires pour la période du 2 février 1991 au 31 décembre 1995, date de son départ à la retraite, de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents et d'un complément d'indemnité de départ à la retraite ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2002) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que les sommes remises volontairement par les clients entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; qu' en conséquence, les pourboires remis au personnel des tables de jeu d'un casino doivent nécessairement être intégralement reversés au même personnel des salles de jeu ayant directement collecté ces sommes ; qu'en affirmant que les pourboires, recueillis, selon la société Casino de Cassis, sur les seules tables de jeu, devaient être répartis, conformément à la convention collective et selon un pourcentage déterminé par elle, à tout le personnel en contact avec la clientèle, personnel des jeux et personnel des services périphériques, la cour d'appel a violé les articles L. 147-1 et R. 147-2 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, si l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes remises par les clients à titre de pourboires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises, c'est à condition qu'une catégorie de personnel ne reçoive pas déjà, par ailleurs, des pourboires spécifiques qui lui sont directement remis et qui n'entrent pas dans la masse des pourboires à répartir ; que selon la société Casino de Cassis, les pourboires formant la masse unique étaient collectés sur les seules tables de jeu ; que, de son côté, M. X... faisait valoir que le personnel des services périphériques, notamment le personnel du bar et du restaurant situés dans la salle de jeu, était rémunéré en percevant des pourboires totalement distincts c'est à dire qu'ils recevaient des pourboires qui leur étaient remis directement, et qui n'entraient pas dans la masse des pourboires à répartir ; qu'en estimant, néanmoins, que la masse des pourboires collectés sur les tables de jeu pouvait être répartie à tout le personnel en contact avec la clientèle, personnel des jeux et personnel des services périphériques, sans s'expliquer sur cet élément déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 147-1 et R. 147-2 du Code du travail ;

3 / qu'enfin, nul ne saurait se constituer un titre de preuve à soi-même ; que M. X... contestait le versement, au personnel des services périphériques, du pourcentage de la masse non reversé au personnel des jeux ; que, en se fondant sur l'état des pourboires perçus et de leur répartition entre les différents personnels, et sur le détail des rémunérations servies au personnel en contact avec la clientèle, documents établis par la société Casino de Cassis elle-même, pour dire que la masse des pourboires avait été reversée au personnel des jeux et au personnel des services périphériques, et pour conclure au reversement intégral des pourboires au personnel en contact avec la clientèle, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que selon l'article L. 147-1 du Code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; qu'il en résulte que la répartition des pourboires collectés aux tables de jeux doit s'effectuer, entre d'une part, le personnel des services des jeux et d'autre part, les employés des services périphériques, indépendamment des pourboires qui peuvent leur être remis personnellement à l'occasion de leurs propres fonctions ; que la cour d'appel qui a constaté, répondant nécessairement aux conclusions, et sans inverser la charge de la preuve, que la société avait reversé intégralement les pourboires au personnel en contact avec la clientèle, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43500
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Pourboires - Répartition entre les salariés - Bénéficiaires.

JEUX DE HASARD - Employé de jeu - Personnel d'un casino - Salaire - Pourboires - Répartition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Pourboires - Répartition entre les salariés - Obligation de l'employeur

Selon l'article L. 147-1 du Code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; il en résulte que la répartition des pourboires collectés aux tables de jeux doit s'effectuer entre, d'une part, le personnel des services des jeux et, d'autre part, les employés des services périphériques indépendamment des pourboires qui peuvent leur être remis personnellement à l'occasion de leurs propres fonctions.


Références :

Code du travail L147-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2002

Dans le même sens que : Chambre sociale, 2000-05-09, Bulletin, V, n° 169, p. 131 (rejet). Sur une autre application du même principe : Chambre sociale, 2001-07-18, Bulletin, V, n° 277, p. 222 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-43500, Bull. civ. 2004 V N° 235 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 235 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Bourgeot.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43500
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