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13/10/2004 | FRANCE | N°02-41721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-41721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Mme Sandrine Z..., demeurant..., et autres
en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 2001 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (activités diverses) dans l'instance les opposant à l'ADSEA de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est 39, rue dde Moscou, 93000 Bobigny,
défendresse à la cassation ;
II-Et sur le pourvoi n° Y 02-41. 797 formé par l'ADSEA de la Seine-Saint-Denis en cassation du même jugement rendu dans l'affaire l'opposant à :
Mme Najat X..., demeurant .

..,
Mme Sandrine Z..., demeurant... , et autres
defendeurs à la cassation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Mme Sandrine Z..., demeurant..., et autres
en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 2001 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (activités diverses) dans l'instance les opposant à l'ADSEA de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est 39, rue dde Moscou, 93000 Bobigny,
défendresse à la cassation ;
II-Et sur le pourvoi n° Y 02-41. 797 formé par l'ADSEA de la Seine-Saint-Denis en cassation du même jugement rendu dans l'affaire l'opposant à :
Mme Najat X..., demeurant ...,
Mme Sandrine Z..., demeurant... , et autres
defendeurs à la cassation ;
Vu la connexité, joint les pourvois Y 02-41. 797 et R 02-41. 721 ;
Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ;
que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Seine-Saint-Denis (ADSEA 93) a signé, au profit des salariés de ses services, le 17 novembre 1999, un accord d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et à l'accord-cadre susvisé ; que l'article 14 dudit accord énonce que la durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, est fixée à 35 heures au plus tard le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés ; que son article 18 prévoit que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures, cette indemnité s'ajoutant au salaire base 35 heures ; que l'agrément ministériel et la convention avec l'Etat qui conditionnaient la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise n'étant intervenus qu'au 1er juillet 2000, l'association a maintenu jusquà cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que soutenant d'une part que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, que d'autre part celui-ci, en l'absence d'anticipation de la réduction du temps de travail, ne pouvait procéder à un gel des salaires à compter du 1er janvier 1999 en se référant aux dispositions de l'article 11 de l'accord cadre, Mme X... et un certain nombre de salariés de l'ADSEA 93 ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires ;
Sur le pourvoi n° R 02-41-721 :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Attendu que l'ADSEA soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par les salariés aux motifs que la signature apposée sur le mémoire en demande serait illisible ;
Mais attendu que rien ne permet de dire à l'examen des pièces du dossier que la signature apposée sur ledit mémoire ne serait pas celle de l'avocat ayant reçu pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, 14 et 18 de l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement des heures effectuées de la 36ème à 39ème heures par semaine, le conseil de prud'hommes énonce que l'article 18 de l'accord cadre qui prévoit que le maintien des salaires lors de la réduction du temps de travail a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail ne prendra effet qu'à compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ; que l'accord d'entreprise précise que sa mise en oeuvre est subordonnée à son agrément et à la conclusion d'une convention avec l'Etat et que la réduction du temps de travail s'applique dès le premier jour qui suit la signature de la convention avec l'Etat ; que l'entreprise a appliqué les dispositions de la loi " Y... II " en octroyant à ses salariés une récupération de temps équivalente à la majoration de 10 % des heures effectuées au delà de la 35ème heure ;
Attendu cependant qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification alors applicable ;
Et attendu que l'application des articles 14 et 18 de l'accord cadre susvisé à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que les salariés avaient continué à travailler 39 heures par semaine, ce dont il résultait qu'ils avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 02-41. 797 :
Vu l'article 17 de l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 ;
Attendu que pour dire abusif le gel des salaires opéré par l'employeur, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 11 dudit accord cadre, " en contrepartie du maintien de la rémunération, pour les entreprises anticipant à la hauteur d'au moins 10 % de réduction du temps de travail dès 1999, il est convenu ce qui suit : suspension à compter du 1er janvier 1999 des augmentations générales de salaires à intervenir ", retient que l'ADSEA n'a pas anticipé la réduction du temps de travail puisqu'elle ne l'a appliquée qu'à compter du 1er juillet 2000 ;
Attendu cependant que le chapitre III de l'accord cadre, applicable aux entreprises n'ayant pas anticipé la réduction du temps de travail, contient, en son article 17, une disposition similaire à celle de l'article 11 et ainsi libellée : " En contrepartie du maintien de la rémunération, après passage aux 35 heures, il est convenu ce qui suit : suspension à compter du 1er janvier 1999 et limitée, au total, à 2, 34 % en année pleine, des augmentations générales de salaire à intervenir en référence aux revalorisations générales et catégorielles dans la fonction publique en 1999 et au-delà " ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi formé contre le jugement rectificatif du 14 mars 2002 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41721
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny (activités diverses), 29 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2004, pourvoi n°02-41721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41721
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