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19/10/2004 | FRANCE | N°02-42725

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-42725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions é

tant cumulatives ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré valable la clause d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré valable la clause de non-concurrence stipulée au contrat de M. X..., coiffeur au service de M. Y... et a condamné le salarié à payer des dommages-intérêts à son employeur pour violation de cette clause bien qu'elle ne comporte pas de contrepartie financière ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627-1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause de non-concurrence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré licite la clause de non-concurrence mentionnée dans l'avenant du 9 janvier 1997 au contrat de travail de M. X... et condamné celui-ci à verser à M. Y... la somme de 38 112,25 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de ladite clause, l'arrêt rendu le 19 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;

Dit que M. Y... devra restituer les sommes éventuellement perçues à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence avec intérêt de droit à compter de la notification du présent arrêt ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42725
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2004, pourvoi n°02-42725


Composition du Tribunal
Président : M. Boubli (conseiller doyen, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42725
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