AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de Y... de Z... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre l'arrêt n° 02/03679 rendu par la cour d'appel de Montpellier le 7 octobre 2002 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Attendu que M. X... de Y... de Z... s'étant désisté partiellement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre l'arrêt n° 02/03679 rendu par la cour d'appel de Montpellier du 7 octobre 2002, avant que la fin de non-recevoir ait été soulevée, le pourvoi, qui ne vise plus que le seul arrêt n° 02/02802 rendu par la cour d'appel de Montpellier du 7 octobre 2002, est recevable ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article L. 451-1 du Code rural ;
Attendu que le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; que ce droit peut être cédé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 octobre 2002, 02/02802), rendu en matière de référé, que, se prétendant titulaire d'un bail emphytéotique, M. X... de Y... de Z... a assigné M. A... en expulsion, au motif qu'il occupait sans droit ni titre diverses parcelles ;
que M. A... a soutenu que le bail emphytéotique était nul ;
Attendu que pour dire les demandes de M. X... de Y... de Z... irrecevables, l'arrêt retient que celui-ci ne peut invoquer à son profit le bail emphytéotique, titre imparfait, tant que l'autorité administrative n'a pas été saisie d'une demande d'autorisation d'exploiter de sa part et n'a pas statué conformément aux règles du Code rural ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le titulaire d'un bail emphytéotique n'est pas obligé d'exploiter lui-même et n'est tenu d'obtenir une telle autorisation que s'il envisage une exploitation personnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2002 n° 02/02802, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. X... de Y... de Z... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.