AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Attendu qu'en vue des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, les organisations syndicales représentatives ont été en avril 2002 invitées par la société TF1 à négocier le protocole d'accord préélectoral ; que par jugement du 29 novembre 2002, le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a précisé les conditions auxquelles les salariés non permanents de la société pourraient être inscrits sur la liste électorale ; que les élections ont eu lieu le 5 juin 2003 ; que par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 30 mars 2004 le pourvoi formé contre le jugement du 29 novembre 2002 a été déclaré irrecevable ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation des élections formée par les syndicats CGT-TF1, CGT-SNJ, SFR-CGT, SNRT-CGT, fondée sur l'absence d'inscription sur la liste de certaines catégories d'électeurs, le tribunal retient qu'il a été saisi à trois reprises de cette question dans le cadre de recours préélectoraux, et qu'il a plus particulièrement, par jugement du 29 novembre 2002, dit que les salariés non permanents seraient électeurs s'ils justifiaient d'une activité continue de trois mois au moins, même dans le cadre de contrats successifs, au cours de l'année précédant le scrutin, quelle que soit la période de l'année où s'est située cette activité, alors même qu'ils ne seraient plus titulaires d'un contrat de travail au jour du scrutin, et sans autre restriction ; que la question de l'accès à l'électorat a donc déjà été jugée à la diligence des mêmes syndicats demandeurs et que la décision rendue a autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision prise en matière de contentieux préelectoral n'a pas autorité de chose jugée dans le litige tendant à l'annulation des élections professionnelles, de sorte qu'il est de l'office du juge du fond d'examiner tous les éléments de fait et de droit qui lui sont soumis, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation pouvant sur ce point mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit que les jugements rendus en matière de contentieux préélectoral n'ont pas autorité de chose jugée dans le litige tendant à l'annulation des élections et qu'en conséquence le tribunal est tenu de statuer sur tous les moyens de fait et de droit invoqués devant lui ;
Renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 3ème, mais uniquement pour qu'il soit statué sur le fond du litige au vu de l'ensemble des moyens des parties ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.