AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pierre,
- Y... Christiane, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2004, qui a condamné le premier, pour subornation de témoins, menaces ou actes d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, non-dénonciation de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne vulnérable, à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, pour subornation de témoins, menaces ou actes d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, à 7 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Christiane Y..., épouse X..., pris de la violation des articles 184 et 385 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions déposées que la demanderesse ait repris, devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Pierre X..., pris de la violation des articles 184 et 385 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Pierre X... a soutenu devant les juridictions correctionnelles que l'ordonnance de renvoi était nulle, dès lors que les motifs adoptés du réquisitoire définitif étaient eux-mêmes insuffisants et contradictoires ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation, l'arrêt énonce qu'en se référant explicitement au réquisitoire motivé du procureur de la République, quelle que soit d'ailleurs la pertinence de cet acte, le juge d'instruction a respecté l'obligation légale de motiver sa décision ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Pierre X..., pris de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Christiane Y..., épouse X..., pris de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les jonctions et disjonctions de procédure constituent des mesures d'administration judiciaire qui ne sont susceptibles d'aucun recours ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;