AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 6 juin 2002) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la suppression ou à la réduction de la rente viagère mise à sa charge au titre de la prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que :
1 ) d'une part, après avoir expressément constaté que seul M. X... avait produit la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 271 du Code civil, la cour d'appel ne pouvait statuer sans inviter Mme Y... à fournir la déclaration sur l'honneur exigée par la loi ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 271 alinéa 2 du Code civil ;
2 ) d'autre part, en écartant la mise à la retraite de M. X... au seul motif que celui-ci était parfaitement au courant, lors de la signature de la convention, de la baisse de revenus qu'il allait connaître du fait de sa prochaine mise à la retraite, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et a violé l'article 276-3 du Code civil ;
3 ) enfin, qu'en s'abstenant de rechercher concrètement si le concubinage de la créancière ne constituait pas, du fait du partage des charges qu'il entraînait, un changement important dans sa situation, bien qu'elle admette expressément que Mme Y... peut tirer certains avantages de la situation de concubinage dans laquelle elle reconnaît vivre actuellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production, ne peut ériger sa propre carence en grief ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel après avoir souverainement constaté que le changement invoqué par le débiteur de la prestation compensatoire, connu de lui au moment du divorce, avait été pris en compte pour la fixation de la prestation compensatoire, a exactement décidé qu'il ne pouvait s'en prévaloir à l'appui d'une demande de révision ;
Et attendu, enfin, que le moyen, dans sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la réalité du changement important de la situation de la créancière ; que le moyen, non fondé dans sa deuxième branche, ne saurait être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.