AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que par jugement du 6 juin 1996, confirmé par arrêt du 8 juin 1999, ayant prononcé le divorce des époux X..., M. Y... a été condamné à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à substituer un capital à cette rente ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 février 2002) d'avoir supprimé la prestation compensatoire allouée à Mme Z... sous la forme d'une rente et de l'avoir condamné à payer à cette dernière un capital de 400 000 francs, alors, selon le moyen, que la conversion d'une rente viagère en capital, notamment lorsqu'il s'agit de convertir une prestation compensatoire fixée sous la forme d'une rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, se fait par application des tarifs retenus par les articles A 132-1 et A 335-1 du Code des assurances, auxquels renvoie l'article 9 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères ; que M. Y..., ayant été condamné à payer à Mme Z... une rente viagère de 1 500 francs par mois par arrêt du 8 juin 1999, a demandé la conversion de cette rente viagère en un capital arrondi à 200 000 francs ;
que le jugement entrepris et l'arrêt attaqué ont fixé le capital à la somme de 400 000 francs, soit 60 979,61 euros, sans tenir compte des éléments posés par les textes précités, de sorte que la décision manque de base légale au regard de ceux-ci ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui constaté que la loi du 30 juin 2000 n'imposait aucune méthode pour déterminer le montant du capital lorsque la prestation compensatoire avait été initialement fixée sous forme de rente, a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.