AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'ordonnance déférée (premier président, Amiens, 17 janvier 2001), que M. X... successivement représentant des créanciers et liquidateur de la société Hazemeyer HH transformateurs a formé un recours contre la décision du juge-commissaire ayant arrêté le montant de ses émoluments ;
Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du président du tribunal de grande instance l'ayant déclaré irrecevable en son "opposition", alors, selon le moyen :
1 ) que la méconnaissance de l'obligation de motiver la demande de taxe constitue un simple vice de forme et non une fin de non-recevoir ; qu'en jugeant autrement, l'ordonnance a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile et l'article 29 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
2 ) que la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui a causé cette irrégularité ; que le moyen déduit de cette irrégularité ne peut donc être soulevé d'office par le juge ; que l'ordonnance ayant soulevé d'office le moyen tiré de ce que la demande de taxe ne satisfaisait pas en l'espèce aux prescriptions de l'article 29 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, a violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que l'ordonnance qui n'a pas caractérisé le grief que l'absence de motivation de la demande de taxe aurait concrètement causé à la société défenderesse, autrement que par des motifs généraux et impersonnels déduits de la finalité de ce formalisme, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande de taxe faite oralement ou par écrit au secrétaire du tribunal de grande instance, en application de l'article 29 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, doit être motivée ;
que le défaut de motivation constitue une fin de non-recevoir d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ;
Attendu qu'ayant relevé que la lettre par laquelle M. X... avait saisi, le 25 novembre 1999, le président du tribunal de grande instance n'était pas motivée, c'est à bon droit que le premier président en a déduit que le recours de ce dernier était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.