La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2004 | FRANCE | N°03-83366

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2004, 03-83366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

- LA SOCIETE LYON MAG', civilemen

t responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 22 m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

- LA SOCIETE LYON MAG', civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 22 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de diffamation publique envers particulier, a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile sur l'action publique ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Tariq Y... a fait citer directement, devant le tribunal correctionnel, Philippe X..., directeur de publication du journal Lyon Mag', du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison d'articles parus dans ce support, sous les titres "Faut-il avoir peur des réseaux islamistes à Lyon ?" et "Y..., l'ambigu" ;

Attendu que, saisis du seul appel, par la partie civile, du jugement ayant relaxé le prévenu, les juges statuant sur l'action civile, ont dit caractérisés les faits de diffamation publique envers un particulier ;

En cet état ;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure ;

"aux motifs que la citation introductive d'instance, qui reproduit le texte de l'article incriminé, précise les imputations qui font l'objet de la poursuite et qualifie précisément les faits en visant le texte applicable, est conforme aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

"alors que la citation introductive d'instance doit préciser le fait incriminé, ce qui signifie que l'objet de la poursuite et les points sur lesquels le prévenu devra se défendre doivent être déterminés avec précision ; qu'en l'espèce la citation du 19 décembre 2001, reproduisant des pans entiers de l'article incriminé, y compris des passages ne concernant pas Tariq Y..., n'était pas de nature à permettre au prévenu de connaître avec certitude les faits servant de base à la poursuite, de sorte que la citation devait être annulée ; qu'il s'ensuit que, en rejetant l'exception de nullité de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 2, 6, 551, 565 et 802 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des citations délivrées le 20 janvier 2003 devant la cour d'appel à la requête du procureur général ;

"aux motifs que le fait que les citations délivrées le 20 février 2003 à Philippe X... et à la société Lyon Mag' l'aient été à la requête du procureur général ne saurait affecter leur validité, dès lors que ce magistrat a qualité pour faire citer les parties à comparaître à l'audience de la Cour à laquelle il doit être statué sur l'action civile, alors même que l'action publique est éteinte ;

"alors que, lorsque l'action publique est éteinte et que la cour d'appel est saisie du seul appel de la partie civile, il appartient à cette dernière de manifester son intention de poursuivre son action en procédant à une citation à comparaître devant la Cour ; qu'il s'ensuit que la citation à comparaître délivrée par le procureur général, qui n'avait plus de pouvoir de poursuite, devait être annulée ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a omis de constater la prescription de l'action civile ;

"alors que, lorsqu'en matière de presse l'action publique est éteinte faute d'appel du jugement de relaxe formé par le ministère public, la citation à comparaître devant la cour d'appel, délivrée au prévenu relaxé par le procureur général qui n'est plus partie poursuivante, n'est pas un acte de poursuite manifestant la volonté de la partie civile de poursuivre son action, et n'est pas susceptible d'interrompre la prescription ; qu'il s'ensuit que la citation à comparaître délivrée le 20 février 2003 par le procureur général n'a pu interrompre la prescription, et que, faute d'initiative prise par la partie civile postérieurement au jugement du 19 décembre 2002, l'action civile était prescrite le 20 mars 2003, date à laquelle l'affaire a été plaidée devant la cour d'appel ; que, en omettant de constater la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; que la cassation devra intervenir sans renvoi" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la citation délivrée par le procureur général aux prévenu et civilement responsable, et par voie de conséquence, à la constatation de l'extinction de l'action civile par la prescription, l'arrêt retient à bon droit que ce magistrat a qualité pour faire citer les parties à comparaître à l'audience de la cour d'appel à laquelle il doit être statué sur l'action civile, alors même que l'action publique est éteinte par l'amnistie ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les faits reprochés par Tariq Y... à Philippe X... étaient constitutifs du délit de diffamation publique envers un particulier, déclaré Philippe X... responsable du préjudice qui en est résulté pour Tariq Y..., et condamné Philippe X... à payer à Tariq Y... la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, en déclarant la société Lyon Mag' civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de Philippe X... ;

"aux motifs que l'accroche de l'article de fond fait état de la réceptivité de plus en plus grande des jeunes aux "discours radicaux et indulgents vis-à-vis des terroristes" et indique que "de petits groupes totalement incontrôlables s'organisent en marge des structures officielles, souvent autour d'un leader charismatique qui n'hésite pas à recruter des jeunes frustrés et vulnérables" ; que les articles incriminés tendent à insinuer que Tariq Y... pourrait être un de ces leaders charismatiques qui n'hésitent pas à recruter ;

qu'en effet, il est indiqué que l'Union des jeunes musulmans, présentée comme une "mouvance suspecte", organise régulièrement des conférences "avec les fameux frères Y... Tariq et Hani" qualifiés de "rois de l'ambiguïté" par un élu de l'agglomération lyonnaise, Hani étant présenté comme tenant un discours ouvertement plus radical et prônant la lutte armée quand un Etat musulman est attaqué, et Tariq comme tenant en public un discours plus modéré, mais comme un personnage restant ambigu, et comme étant "de plus en plus suspecté de faire le jeu des islamistes" ; que le portrait dressé de la partie civile, qui fait suite à l'enquête, et qui est intitulé : "Y... l'ambigu", se réfère à une note des Renseignements français qui affirme que le Centre islamique de Genève, contrôlé par les frères Y..., est devenu le rendez-vous des islamistes européens ; que le portrait de Tariq Y... s'achève sur cette question :

"alors Tariq Y... joue-t-il un double jeu ?", et sa réponse : "difficile d'affirmer sans preuve qu'il soit aujourd'hui au centre d'un réseau islamiste prêt à servir de relais à des actions terroristes ; mais le personnage reste ambigu" ; que l'ensemble de ces éléments tend à insinuer que Tariq Y... est un de ces "leaders charismatiques" tenant un double langage qui "recrutent des jeunes frustrés et vulnérables et autour de qui s'organisent de petits groupes totalement incontrôlables" ;

qu'une telle allégation qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de Tariq Y... revêt un caractère diffamatoire ;

"alors, d'une part, que, si l'accroche de l'article de fond indique, de façon générale, que dans l'agglomération lyonnaise "des petits groupes totalement incontrôlables s'organisent en marge des structures officielles, souvent autour d'un leader charismatique qui n'hésite pas à recruter des jeunes frustrés et vulnérables", aucun des articles incriminés n'impute à Tariq Y..., fût-ce par voie d'insinuation, d'être "un de ces leaders charismatiques tenant un double langage qui recrutent des jeunes frustrés et vulnérables et autour de qui s'organisent de petits groupes totalement incontrôlables" (cf. arrêt p.7, 1er ) ; qu'en déduisant le caractère diffamatoire des propos de l'affirmation de l'existence d'une telle imputation, la cour d'appel a dénaturé l'écrit incriminé, et violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que seule l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée présente un caractère diffamatoire à l'encontre de celle-ci et lui ouvre droit à réparation ; que, dans le contexte du débat, particulièrement vif, sur le problème de l'islamisme et de ses dérives possibles, l'imputation faite à Tariq Y... d'avoir un discours et un comportement ambigus le plaçant dans une situation qui fait qu'il est "aujourd'hui de plus en plus suspecté de faire le jeu des islamistes", ne constitue pas, dès lors que Tariq Y... n'est pas présenté comme impliqué dans les réseaux islamistes, la diffamation reprochée ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour retenir le caractère diffamatoire des passages incriminés, l'arrêt énonce notamment que l'ensemble des éléments tend à insinuer que Tariq Y... est un de ces leaders charismatiques tenant un double langage, qui recrutent des jeunes frustrés et vulnérables, et autour de qui s'organisent de petits groupes totalement incontrôlables ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont fait une exacte appréciation du sens et de la portée diffamatoires des propos incriminés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la preuve de la vérité des faits diffamatoires ;

"aux motifs que les témoignages fournis et les pièces produites par Philippe X... dans le cadre de l'offre de prouver la vérité des faits diffamatoires n'établissent ni dans sa matérialité ni dans sa portée la vérité de l'imputation faite à Tariq Y... de recruter des jeunes constituant des "groupes totalement incontrôlables" et d'être "au centre d'un réseau islamiste prêt à servir de relais à des actions terroristes" ;

"alors, d'une part, que les articles incriminés n'imputaient pas, fût-ce par voie d'insinuation, à Tariq Y... de recruter des jeunes constituant des groupes totalement incontrôlables et d'être au centre d'un réseau islamiste prêt à servir de relais à des actions terroristes ; qu'en écartant la preuve de la vérité des faits diffamatoires, au motif que les éléments fournis au titre de la preuve de vérité n'établissaient pas la réalité de ces deux imputations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que les articles incriminés, sans reprocher à Tariq Y... d'avoir un rôle de recruteur et sans lui reprocher d'être impliqué dans des réseaux islamistes, se bornaient à mettre l'accent sur le caractère ambigu du discours de Tariq Y..., le faisant apparaître comme faisant de plus en plus le jeu des islamistes ; qu'en constatant expressément que les pièces et témoignages fournis par Philippe X... établissaient "le danger d'une dérive possible des discours de la partie civile qui peuvent orienter des jeunes très réceptifs vers des actions violentes, sans aller jusqu'à évoquer un rôle de recruteur", c'est-à-dire en constatant que Philippe X... rapportait la preuve de la vérité des imputations faites dans le texte incriminé, tout en estimant que cette preuve n'était pas faite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour dire non rapportée la preuve des faits diffamatoires, l'arrêt relève que les témoignages fournis et les pièces produites dans le cadre de cette offre n'établissent, ni dans sa matérialité, ni dans sa portée, la vérité de l'imputation faite à Tariq Y... d'être au centre d'un réseau islamiste prêt à servir de relais à des actions terroristes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la teneur des documents produits et contradictoirement débattus, pour en déduire à bon droit que les éléments de preuve qui lui étaient soumis étaient sans corrélation avec les faits dénoncés, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 10.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que les faits reprochés par Tariq Y... à Philippe X... étaient constitutifs du délit de diffamation publique envers un particulier, déclaré Philippe X... responsable du préjudice qui en est résulté pour Tariq Y..., et condamné Philippe X... à payer à Tariq Y... la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, en déclarant la société Lyon Mag' civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de Philippe X... ;

"aux motifs que la bonne foi ne saurait être retenue au bénéfice de Philippe X... , dès lors qu'il n'a pas fait preuve de prudence et de mesure en imputant à Tariq Y... de recruter des jeunes constituant des groupes totalement incontrôlables et d'être au centre d'un réseau islamiste prêt à servir de relais à des actions terroristes, ce que les nombreuses pièces et les témoignages présentés au soutien de cette exception n'établissent pas ;

"alors, d'une part, que l'absence de bonne foi ne peut être déduite du caractère diffamatoire des imputations ; qu'en refusant à Philippe X... le bénéfice de la bonne foi, au motif d'accusations graves proférées contre Tariq Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la bonne foi n'exige pas la preuve des faits allégués ; qu'en excluant la bonne foi de Philippe X... au motif que les nombreuses pièces et les témoignages présentés n'établissaient pas le rôle de "recruteur" de la partie civile, la cour d'appel a confondu les notions de preuve de la vérité du fait diffamatoire et de bonne foi, et a violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que la bonne foi se déduit de la légitimité du but poursuivi par le texte incriminé, de l'absence d'animosité personnelle du prévenu à l'égard de la partie civile, du sérieux de l'enquête et du caractère modéré des propos ; qu'en écartant la bonne foi de Philippe X..., sans s'être déterminée au regard de ces éléments dont la réunion était invoquée par l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, Philippe X... invoquait l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, en faisant valoir que la nécessaire protection de la réputation d'autrui ne saurait être absolue et prévaloir de façon systématique sur la liberté de la presse de diffuser des informations d'intérêt public ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si la restriction à l'exercice de sa liberté d'expression imposée à Philippe X... était, en l'espèce, s'agissant d'un débat d'intérêt public d'une actualité brûlante, ainsi que de l'appréciation des opinions défendues dans le cadre de ce débat, relevant par essence de la libre discussion, proportionnée au but poursuivi de protection de la réputation d'autrui, et nécessaire dans une société démocratique au point de primer l'intérêt public s'attachant au principe fondamental de la liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83366
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action civile - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Citation à comparaître devant la cour d'appel délivrée par le procureur général.

ACTION CIVILE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Citation à comparaître devant la cour d'appel délivrée par le procureur général

PRESSE - Procédure - Action civile - Extinction - Prescription - Interruption - Citation à comparaître devant la cour d'appel délivrée par le procureur général

Le procureur général a qualité pour faire citer les parties à comparaître à l'audience de la cour d'appel à laquelle il doit être statué sur l'action civile, de sorte que la citation délivrée par lui à cette fin est interruptive de prescription, alors même que l'action publique est éteinte par l'amnistie.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 mai 2003

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-05-11, Bulletin criminel, n° 116, p. 449 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2004, pourvoi n°03-83366, Bull. crim. criminel 2004 N° 278 p. 1045
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 278 p. 1045

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Mme Ménotti.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83366
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award