La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2004 | FRANCE | N°02-10337

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2004, 02-10337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sogeparc France, concessionnaire de l'exploitation de la galerie commerciale située en sous-sol de la place de la République au Mans, a sous-concédé à M. X..., par acte du 4 mai 1994, un local à usage de commerce pour la période comprise entre le 1er mars 1994 et le 1er janvier 2005 ; que par lettre du 12 12 avril 1997, M. X... a informé la société Sogeparc France de sa décision d'abandonner le loc

al commercial et a cessé de payer les redevances ; que la société Sogeparc Fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sogeparc France, concessionnaire de l'exploitation de la galerie commerciale située en sous-sol de la place de la République au Mans, a sous-concédé à M. X..., par acte du 4 mai 1994, un local à usage de commerce pour la période comprise entre le 1er mars 1994 et le 1er janvier 2005 ; que par lettre du 12 12 avril 1997, M. X... a informé la société Sogeparc France de sa décision d'abandonner le local commercial et a cessé de payer les redevances ; que la société Sogeparc France l'a assigné en paiement de la totalité des redevances échues et à échoir ; qu'il a formé à son encontre une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements qu'il lui imputait ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Sogeparc France les sommes de 34 871, 43 francs et 194 705,16 francs, alors, selon le moyen, que l'exception d'inexécution peut être mise en oeuvre lors même que le contrat ne la réservait pas expressément et sans qu'il soit besoin, ni d'une procédure judiciaire préalable, ni même d'une mise en demeure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Sogeparc France a manqué à ses obligations d'entretien des surfaces communes de la galerie marchande, atteintes d'infiltrations d'eau, l'arrêt retient que ces manquements ne donnaient pas la possibilité à M. X... de se soustraire unilatéralement à son obligation de payer les redevances jusqu'au terme du contrat ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les manquements ne justifiaient pas le refus de payer les redevances, la cour d'appel, qui a décidé souverainement du caractère non fondé de l'exception d'inexécution, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1151 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne rapporte pas la preuve que la perte de son fonds de commerce résulte des désordres d'infiltrations d'eau dans les surfaces communes constituant pour lui une impossibilité d'exploiter sa clientèle dès lors que l'expert explique aussi cette situation par la fréquence et la durée des pannes affectant les escaliers roulants, la nature et l'importance des travaux de réaménagement de la surface de la place de la République, l'insécurité progressivement apparue et la rareté de la clientèle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait qu'un dommage procède d'une pluralité de causes, et non seulement de l'inexécution reprochée au défendeur, ne justifie pas à lui seul l'absence de lien de cause à effet entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice subi et, partant, l'exclusion de toute indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1147 et 1151 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne rapporte pas la preuve que la perte de son fonds de commerce résulte des désordres d'infiltrations d'eau dans les surfaces communes constituant pour lui une impossibilité d'exploiter sa clientèle dès lors que l'expert explique aussi cette situation par la fréquence et la durée des pannes affectant les escaliers roulants, la nature et l'importance des travaux de réaménagement de la surface de la place de la République, l'insécurité progressivement apparue et la rareté de la clientèle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dommages subis par M. X... se seraient de toutes façons produits, à raison de seuls éléments extrinsèques au comportement de la société Sogeparc France, même si celle-ci avait normalement assuré son obligation d'entretien et de réparation des parties et équipements communs de la galerie marchande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de M. X..., l'arrêt rendu le 18 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Sogeparc France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10337
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile - section 2), 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-10337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10337
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award