AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 11 juillet 1988 par les Editions Sandelius par contrat de travail verbal à durée indéterminée en qualité de travailleur à domicile, employée de conditionnement ; qu'elle a été licenciée le 23 février 1998 pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2002) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de la prime d'ancienneté alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur doit prouver le paiement du salaire et des indemnités et accessoires du salaire ; qu'elle faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle n'avait pas reçu la prime d'ancienneté, consistant en une majoration du salaire conventionnel, telle que prévue par la convention collective ; que pour la débouter de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'elle ne démontrait pas "que le salaire qui lui a été versé est inférieur au salaire conventionnel plus la prime d'ancienneté" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 143-4 du Code du travail ;
2 / que la preuve du versement d'une prime d'ancienneté ne peut résulter du fait que le salaire effectif était supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté du montant de cette prime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté sa demande en relevant qu'elle "ne démontre pas que le salaire qui lui a été versé est inférieur au salaire conventionnel plus la prime d'ancienneté" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 143-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la convention collective du commerce de gros (secteur non alimentaire) prévoit en son paragraphe IV. A. une garantie d'ancienneté consistant en une majoration individuelle du salaire conventionnel mensuel selon un barème annexé, le salaire de base ainsi déterminé figurant tel quel sur le bulletin de salaire déterminant la valeur du taux horaire ; que ce texte prévoit ainsi une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié mais n'institue pas au profit de ce dernier une prime d'ancienneté ;
Et attendu qu'en relevant que Mme X... avait perçu un salaire supérieur à la rémunération globale à laquelle elle pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a exactement décidé que la salariée ne démontrait pas ne pas avoir été remplie de ses droits au regard de la convention collective ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Editions Sandelius ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.