AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 236-9 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise qu'il prévoit et celui de sa contestation dès lors qu'aucun abus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'est établi ;
Attendu que pour rejeter la demande en remboursement des frais de procédure engagés devant elle par le CHSCT et le condamner aux dépens, la cour d'appel, statuant dans une instance opposant la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à son CHSCT, a retenu que l'annulation de la décision tendant à la désignation d'un expert est autorisée par l'article L. 236-9 du Code du travail, donnant compétence spéciale au président du tribunal de grande instance, statuant en urgence, en la forme des référés, et que les dépens générés non plus par la contestation de l'employeur mais par celle du CHSCT soumise à la cour d'appel par son droit d'appel, seront à la charge de l'appelant ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un abus du CHSCT qui ne peut résulter du simple exercice d'une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la demande en paiement d'une somme de 2 000 euros :
Attendu que le CHSCT conclut à ce que les honoraires de sa défense devant la Cour de Cassation soit mis à la charge de la Caisse d'allocation familiales ;
Attendu qu'aucun abus du CHSCT n'étant établi, il y a lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article L. 236-9 du Code du travail ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux frais de procédure supportés par le CHSCT et aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la disposition cassée ;
Dit que le CHSCT a droit au remboursement des frais et honoraires de la procédure ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit statué sur leur montant ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à payer au CHSCT la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 236-9 du Code du travail ;
La condamne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.