AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse a assigné M. X... de Y... devant le tribunal de grande instance de Carpentras en paiement de cotisations depuis le 1er février 1988, en soutenant que l'intéressé était tenu par une obligation d'affiliation, dès lors qu'il exerçait depuis cette date une activité d'entreprise générale de bâtiment et de maçonnerie ;
Attendu que M. X... de Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 28 janvier 2003) d'avoir accueilli la demande de la Caisse, alors, selon le moyen, que constitue une entreprise de la profession du bâtiment la construction réalisée pour le compte d'un tiers et non le fait pour un propriétaire d'employer du personnel à la construction d'un immeuble pour son usage personnel ou pour la location à l'exclusion de toute revente ; qu'ainsi, la cour d'appel en considérant que M. X... de Y... devait être affilié à la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse eu égard à l'importance des opérations de rénovation-construction qu'il avait réalisées et du nombre de salariés employés, peu important que les appartements réalisés aient été destinés à la location, alors qu'aucun n'avait fait jusqu'alors l'objet de cession et qu'il n'avait fourni à des tiers aucune prestation relevant de la nomenclature du bâtiment, a violé les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés, a constaté que M. X... de Y... avait acquis un ensemble immobilier sur lequel il avait procédé à une opération de rénovation-construction en salariant à cet effet des chefs de chantier, maçons, peintres, menuisiers, électriciens et manoeuvres ; qu'elle a pu en déduire, nonobstant la circonstance que les locaux ainsi rénovés ou édifiés étaient destinés à la location pour son propre compte, que M. X... de Y... exerçait une activité d'entrepreneur général de bâtiment impliquant son affiliation à la Caisse de congés payés du bâtiment ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... de Y... à payer à la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des Bouches-du-Rhône et Vaucluse la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.