AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 225-252 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., président du conseil d'administration de la Société fermière du Casino municipal de Cannes ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'abus de biens sociaux, M. Y... et d'autres actionnaires minoritaires de cette société ont demandé en référé la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société dans l'instance pénale à l'effet d'obtenir réparation du préjudice subi par celle-ci ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'ayant été saisi par des actionnaires minoritaires, détenteurs en cette qualité de l'intérêt légitime à l'action exigé par l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, de l'existence d'une évidente contrariété d'intérêts entre la personne du dirigeant social et l'exercice, par la société au capital de laquelle ils avaient part, de la plénitude de l'action qu'ouvre à la victime d'une infraction l'article 2 du Code de procédure pénale, le juge des référés commerciaux, sans s'arrêter à l'existence éventuelle d'autres actions dont il ne lui appartenait pas de régler l'exercice, devait, au visa de l'urgence et de la nécessité, prescrire la mesure conservatoire nécessaire pour prévenir le dommage imminent pouvant résulter de cette situation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actionnaires, disposant du droit propre de présenter des demandes en réparation au profit de la société, ne sont pas recevables à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de présenter de telles demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. Y... et des autres actionnaires minoritaires de la Société fermière du casino municipal de Cannes ;
Condamne M. Y..., M. Z..., la société Maison Antoine Baud, la société Groupe Partouche, la société Forges thermal, la société Sathel, la société SCMAT et M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. Y..., M. Z..., la société Maison Antoine Baud, la société Groupe Partouche, la société Forges thermal, la société SCMAT et la société Sathel ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.