AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation, pour le juge, de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour constater que M. X... ne soutenait pas son appel dirigé contre le jugement d'un conseil de prud'hommes et confirmer ledit jugement, l'arrêt retient que l'intéressé, régulièrement convoqué, n'est ni présent ni représenté à l'audience du 7 mai 2001 et "n'a fait parvenir au greffe aucune lettre expliquant les motifs de son absence et de son défaut de représentation" ;
Attendu, cependant, que par lettre reçue au greffe de la juridiction avant l'audience, le 3 mai 2001, M. X... avait indiqué, en faisant retour de la convocation, "Je me permets de vous informer que je serai malheureusement dans l'incapacité de me déplacer pour l'audience prévue le 7 mai 2001 à Montpellier à la cour d'appel. En effet, ayant ressigné un nouveau contrat dans le Sud-Aveyron avec mon employeur, je vous demande de bien vouloir reporter cette audience à la fin mai ou début juin selon vos disponibilités" ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Mil services aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.