AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande :
Attendu que le premier moyen est sans fondement, les juges du fond ayant un pouvoir discrétionnaire pour ordonner la comparution personnelle de certaines personnes ainsi qu'une enquête ; que les autres moyens ne peuvent davantage être accueillis dès lors qu'ils ne tendent qu'à remettre en cause des appréciations de pur fait quant aux constatations de la cour d'appel suivant lesquelles M. X... n'apporte pas le moindre commencement de preuve de ses interventions et qu'en définitive au moment où il a pris acte de la rupture aucun manquement ne pouvait être reproché à l'employeur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.