| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2004, 03-42.805 à 03-42.868 et suivant
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois Q 03-42.805 à G 03-42.868 ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que la société Béghin-Say a formé à la fois des pourvois en cassation et des appels contre les jugements attaqués ; que, par arrêts devenus irrévocables du 12 décembre 2003, la cour d'appel a statué sur ces appels ; D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne la société Béghin-Say aux
dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par l...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois Q 03-42.805 à G 03-42.868 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que la société Béghin-Say a formé à la fois des pourvois en cassation et des appels contre les jugements attaqués ; que, par arrêts devenus irrévocables du 12 décembre 2003, la cour d'appel a statué sur ces appels ;
D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne la société Béghin-Say aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatre.
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 03-42.805à03-42.868; Date de la décision : 17/12/2004 Sens de l'arrêt : Irrecevabilité Type d'affaire : Sociale
Analyses
CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Décision frappée à la fois d'appel et de pourvoi.
PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Pourvoi formé contre un jugement frappé d'appel sur lequel il a été statué par arrêt irrévocable (non)
Est irrecevable le pourvoi formé contre un jugement, dès lors qu'un arrêt irrévocable a statué sur l'appel dont le même jugement avait fait l'objet.
Dans le même sens que :
Chambre sociale, 1987-06-19, Bulletin 1987, V, n° 397, p. 252 (irrecevabilité).
A rapprocher :
Chambre civile 1, 1988-10-18, Bulletin 1988, I, n° 290, p. 197 (non-lieu à statuer).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.42.805
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.