La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- M. Giorgio X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 4 février 2004 qui lui a alloué une indemnité de 3.500 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 novembre 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de M. Febbraro, avocat au barreau d'Aix-en-Provence représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de M. Febbraro, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant, traduites par Mme Y... interprète en italien qui a prêté serment à l'audience, et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION
Attendu que par décision du 4 février 2004 le premier président de la cour d'appel de Montpellier a alloué à M. X... une indemnité de 3.500 euros en réparation du préjudice moral à raison d'une détention provisoire de 5 mois et 18 jours effectuée du 19 mars au 5 septembre 2000 pour des faits ayant donné lieu à une décision de relaxe ; que la demande présentée au titre du préjudice matériel a été rejetée ;
Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision pour obtenir que l'indemnité pour préjudice moral soit portée à 12.000 euros et que son préjudice matériel soit réparé à hauteur de 18.000 euros ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a conclu au rejet du recours ;
Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que pour rejeter la demande à ce titre, le premier président a retenu que M. X... ne versait aux débats aucune pièce justificative recevable de nature à établir la réalité d'un tel préjudice et à permettre de la chiffrer ;
Attendu que les documents versés à l'appui du recours, s'ils attestent d'une perte des revenus de l'entreprise revenant à l'entrepreneur pour l'année 2000 par rapport aux années 1999 et 2001, ne donnent aucune indication sur la forme juridique, la structure, ni même la dénomination de l'entreprise de l'intéressé, alors que la production des statuts avait été demandée lors de la mise en état ; que dans ces conditions, faute pour M. X... de rapporter la preuve d'un lien direct et exclusif entre sa détention et les difficultés de sa société, son recours sera rejeté ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que pour fixer le préjudice moral à 3.500 euros le premier président retient que la détention a été largement induite par l'attitude même du requérant, qui n'est pas un délinquant primaire et qui n'a dû sa relaxe qu'à l'impossibilité matérielle dans laquelle se sont trouvés les enquêteurs de déterminer l'origine de l'argent découvert sur lui et demeuré saisi et confisqué au titre de l'infraction douanière ;
Mais attendu qu'une telle motivation, qui tend à revenir sur la décision pénale définitive, saurait d'autant moins être retenue qu'il n'est pas démontré que M. X... a fait l'objet de condamnations antérieures et que son attitude au cours de l'information sur les faits ayant entraîné sa mise en examen est sans portée sur le principe et le montant de la réparation ;
Attendu qu'eu égard à l'âge de l'intéressé à la date de son placement en détention (44 ans), de la durée de celle-ci et de l'absence de précédentes incarcérations l'indemnité constituant la réparation intégrale de son préjudice moral doit être fixée à 8.500 euros ;
Qu'il convient d'accueillir son recours de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
ACCUEILLE le recours formé par M. Giorgio X... du chef du préjudice moral, et statuant à nouveau :
LUI ALLOUE à ce titre la somme de 8.500 (huit mille cinq cents euros) ;
LE REJETTE pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 17 décembre 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Nési, conseiller rapporteur, M. Gueudet, conseiller, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.