AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 103, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 173-3 de la même loi, devenu l'article L. 623-4 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société d'exploitation hôtelière X... (la société) a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 25 septembre 1990 et 30 juillet 1991 ; que la société Sofinabail a déclaré sa créance pour la somme de 3 012 096,93 francs ;
que le liquidateur a déposé au greffe l'état des créances le 3 avril 1995 qui comportait la proposition de rejet de la créance de la société Sofinabail ; que cet état a été publié au BODACC le 21 juin 1995 ; que, statuant sur la contestation de la société Sofinabail, le juge-commissaire a admis la créance de cette dernière pour un montant de 1 814 916,34 francs, à titre chirographaire, par ordonnance du 18 janvier 1996 ; que MM. Charles et Robert X..., cautions solidaires des engagements de la société envers la société Sofinabail, ont formé tierce opposition contre l'ordonnance par courrier déposé au greffe du tribunal de commerce le 9 mai 1996 ; que, par jugement du 10 mars 1998, le tribunal a rejeté la tierce opposition et a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ; que M. Charles X... a relevé appel-nullité du jugement ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si l'ordonnance du juge-commissaire a été rendue dans la limite des attributions de ce magistrat, le tribunal était en revanche dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer dans une matière, réservée sur recours des parties ou des tiers à la cour d'appel, ce dont il résulte que l'appel du jugement entrepris n'était pas soumis aux dispositions restreignant l'exercice des voies de recours de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Sofinabail aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.