AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon les arrêts déférés, que la liquidation judiciaire de la société Menuiserie de Villeneuve a été prononcée par jugement du 15 octobre 1998, devenu irrévocable, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le président du tribunal de commerce, par une ordonnance du 10 avril 2000, a décidé la citation, à la diligence du greffier, de Mme Y..., gérante de la société en vue de l'extension de la liquidation judiciaire à son égard ; que par jugement du tribunal du 6 septembre 2001, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de Mme Y... ; que cette dernière ayant formé un appel-nullité contre cette décision, la cour d'appel, par un arrêt du 19 février 2002 a annulé le jugement et, en vertu de l'effet dévolutif, a invité les parties à conclure sur le fond ; que Mme Y... a soutenu qu'en raison de la nullité de la citation, la dévolution ne pouvait s'opérer pour le tout, a invoqué la prescription de l'action et a conclu au rejet de la demande d'extension ;
que, par arrêt du 5 novembre 1992, la cour d'appel a écarté l'exception de nullité et la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a prononcé la liquidation judiciaire de Mme Y... ;
Vu les articles 562 du nouveau Code de procédure civile, 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 11 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d'appel qui annule l'acte introductif et le jugement, n'a pas le pouvoir de prononcer d'office le redressement ou la liquidation judiciaires d'un dirigeant d'une personne morale ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la faculté offerte par l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 existe dans tous les cas, même celui d'une irrégularité ayant affecté la saisine des premiers juges et que la cour d'appel, qui dans son précédent arrêt avait annulé le jugement du 6 septembre 2001 en raison d'irrégularités affectant la saisine du tribunal, n'avait pas à prononcer la nullité de la citation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé le défaut d'impartialité affectant l'ordonnance en vertu de laquelle la citation avait été délivrée, ce dont il résultait que cette citation était nulle et que l'effet dévolutif de l'appel n'avait pu jouer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondé l'appel et annulé le jugement du 6 septembre 2001, l'arrêt rendu le 19 février 2002 et, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule l'acte introductif d'instance ;
Condamne la SCP X... et Morange, ès qualités, aux dépens exposés devant les juges du fond ;
La condamne aux dépens exposés devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP X... et Morange, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.