AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARIANE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 4 février 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 550, 183, 498, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu du 24 janvier 2003 a été déclaré irrecevable comme tardif ;
"aux motifs que, selon l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; que dès lors, est irrecevable comme tardif l'appel formé le 11 février 2003 par la SCI Ariane partie civile, à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 24 janvier 2003 et régulièrement notifiée le même jour ;
1) "alors que, d'une part, c'est un principe général du droit processuel participant à l'équité et à la loyauté du procès ainsi qu'à la garantie de l'effectivité des voies de recours, que toute décision non contradictoire mettant fin à la procédure soit portée à la connaissance des parties intéressées par exploit d'huissier ; que les dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce principe exprimé notamment par le Code de procédure pénale en ses articles 550 et 498, d'où il suit que l'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu qui ne lui a pas été signifiée par exploit d'huissier est recevable ;
2) "alors que, d'autre part, c'est encore un principe général du droit processuel participant à l'équité et à la loyauté du procès ainsi qu'à la garantie de l'effectivité des voies de recours, qu'aucun délai ne puisse courir avant que la partie intéressée n'ait eu réellement connaissance de la décision sujette à recours de sa part ; qu'il en va ainsi à tout le moins quand la notification est faite après l'expiration du délai de recours de l'ordonnance entreprise ;
qu'ainsi l'appel de la partie civile n'a pu légalement être déclaré tardif en l'état de la notification, réalisée le 4 février 2003, d'une ordonnance de non-lieu du 24 janvier 2003 ; que le délai d'appel de 10 jours décompté à partir de l'ordonnance était en effet entièrement écoulé au moment de la réalisation de la notification ; qu'ainsi, le droit d'accès au juge de la partie civile a subi une atteinte disproportionnée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 24 janvier 2004, notifiée à la partie civile et à son conseil par lettres recommandées expédiées le 30 janvier 2004, le juge d'instruction à dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux, abus de bien sociaux ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance, relevé le 11 février 2004, par la partie civile, la chambre de l'instruction retient que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi des lettres recommandées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que le délai précité peut être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;