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04/01/2005 | FRANCE | N°04-82443

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2005, 04-82443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Omar,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2004, qui a rejeté sa demande de restituti

on ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Omar,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2004, qui a rejeté sa demande de restitution ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1249 et suivants, 2279, 2280 du Code civil, 1351 du même code, 478, 484, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"- pris de ce que l'arrêt a refusé la restitution du véhicule présentée par le demandeur ;

"aux motifs que, " ... il est constant pour résulter des vérifications approfondies effectuées dans le cadre de l'enquête que le véhicule BMW en possession d'Omar X... est bien celui volé en Belgique le 6 septembre 2002 ... ; "... qu'en réponse à un avis à victime qui lui avait été adressé, la compagnie AXA a envoyé un courrier, en date du 28 octobre 2002, au tribunal précisant qu'elle avait indemnisé l'assuré et qu'en conséquence elle était devenue propriétaire du véhicule et dans lequel elle mandatait la société Europauto pour la restitution et le rapatriement du véhicule ; " ... qu'en l'état de ces élément, c'est à juste titre que le tribunal a refusé la restitution sollicitée par Omar X..." ;

"alors que la juridiction pénale, lorsqu'elle statue sur une demande de restitution ne saurait, sans violation de la loi, méconnaître l'autorité de la chose jugée sur l'action publique ; que porte atteinte à ce principe l'arrêt qui refuse la restitution d'un véhicule volé, en dehors de toute action en revendication dans les conditions prévues par la loi, motif pris que l'assureur avait adressé au tribunal " un courrier " lui indiquant qu'il avait indemnisé l'assuré et " qu'en conséquence il était devenu propriétaire du véhicule "et avait mandaté un tiers pour rapatrier le véhicule en Belgique ; qu'en effet le jugement ayant prononcé la relaxe du demandeur du chef de recel de vol était devenu définitif et avait acquis force de chose jugée, le prévenu ayant ignoré lors de l'achat du véhicule son origine frauduleuse ; qu'à supposer que l'assureur fût subrogée dans les droits du propriétaire originaire, ce qui n'est pas établi par l'arrêt attaqué, il n'est pas dispensé d'exercer l'action en revendication ;

qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de restitution d'un véhicule formée par Omar X..., relaxé définitivement du chef de recel, la cour d'appel retient que la compagnie d'assurances AXA Belgium, a fait parvenir au tribunal correctionnel une lettre faisant état de sa qualité de propriétaire par subrogation de ce véhicule, volé le 6 septembre 2001 en Belgique au préjudice de la société Lesuco, et mandatant la société Europauto aux fins de restitution et de "rapatriement" ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que le véhicule, dont la restitution est demandée, est revendiqué par un tiers, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82443
Date de la décision : 04/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 18 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2005, pourvoi n°04-82443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82443
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