AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BOUTHORS, de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...
Y... Bernard,
- Z... Aloïs,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2004, qui a condamné le premier, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie, le second, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour établissement de fausses attestations, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de Ia Convention européenne des droits de l'homme, 441-7, 441-10, 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Aloïs Z... coupable d'avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que concernant la relation adultérine alléguée avec la docteur A..., que cette affirmation n'était corroborée par aucun élément et reposait sur la seule déclaration d'Aloïs Z... ;
Bernard X...
Y... reconnaissait ne savoir de cette relation que ce que son neveu lui en avait dit ;
plusieurs éléments conduisent à rejeter l'existence d'une telle relation entre Christiane X...
Y... et le docteur A... ; les voisins des époux X...
Y... au Pyla n'ont constaté aucune relation particulière entre les amants présumés et mettaient en relief la solitude de l'épouse ; si Aloïs Z... avait pu constater une relation adultérine en l'espace d'une dizaine de jours, il parait évident que cette relation aurait été nécessairement constatée par les personnes vivant en permanence à proximité ; la fille de Christiane X...
Y..., Christel B..., qui n'était jusqu'alors jamais intervenue dans la procédure opposant sa mère à son beau-père, sortait de son silence "devant tant de mauvaise foi" de la part de son beau-père et de son cousin et affirmait avoir eu une relation avec Loïc A... qui n'avait été amené à rencontrer sa mère que lors de sa présence au Pyla ou lors de repas avec des amis communs ; elle rejetait la relation adultérine dénoncée en affirmant la préférence du vétérinaire pour les jeunes femmes ; ces déclarations ne pouvaient être confirmées ou infirmées par le docteur A... qui s'était suicidé en 1996 ; en revanche, Monique C..., voisine et amie du couple X...
Y..., avait dès sa première audition fait état de la relation entretenue par le vétérinaire avec Christel B... ; Christophe D..., neveu de Christiane X...
Y..., présent au Pyla lors des vacances d'Aloïs Z... rejetait, dans l'attestation établie en avril 1998, toute relation adultérine entre sa tante et Loïc A... et déclarait n'avoir jamais perçu le moindre geste tendancieux, témoignage d'autant plus important que Christophe D... avait passé la totalité de la période estivale 1995 aux côtés de sa tante et aurait nécessairement constaté une éventuelle relation adultérine ; Claude E..., ami intime du vétérinaire du F..., rejetait de la même façon la relation dénoncée par Aloïs Z... dans l'attestation établie en 1998 ; enfin, Aloïs Z... avait affirmé dans un premier temps n'en avoir parlé à son oncle qu'en 1997 tout en reconnaissant ensuite lui en avoir parlé en 1993 alors que Bernard X...
Y... déclarait pour sa part en avoir eu connaissance en 1994 ; il apparaissait invraisemblable que l'époux qui était à l'initiative de la procédure de divorce, ait attendu 1997, soit la date du rejet de sa demande de divorce, pour faire état d'une relation adultérine de sa femme ;
il apparaît en fait que c'est le décès prématuré de Loïc A... a permis à Aloïs Z... d'établir cette attestation qu'il a faite selon ses déclarations à l'information à la demande de son oncle ; en regard de l'ensemble des éléments précités il sied de déclarer mensongère l'attestation d'Aloïs Z... concernant la liaison entretenue par Christiane G... avec Loïc A... ;
que concernant le refus de Christiane X...
Y... de suivre son époux à Paris, les faits dénoncés par Aloïs Z... qui indiquait dans son attestation du 20 mai 1997 que Christiane X...
Y... n'avait jamais voulu suivre Bernard ni à Paris ni à Toulouse ; dans son interrogatoire de première comparution le prévenu a admis qu'il ne pouvait affirmer que Christiane X...
Y... ait expressément refusé de suivre son mari ; en présentant dans une attestation le fait allégué comme une certitude indiscutable alors qu'il a admis qu'il existait un doute à ce sujet, Aloïs Z... a commis le délit de fausse attestation qui lui est reproché étant précisé de surcroît que le témoin C... a indiqué lors de son audition devant les services de police que Christiane X...
Y... n'avait jamais refusé de suivre son mari ; l'élément moral est établi par la connaissance qu'avait Aloïs Z... de l'inexactitude matérielle des faits par lui certifiés ; que concernant la location de la villa du Pyla, Aloïs Z... indique dans son attestation du 11 janvier 1998 que l'appartement du rez-de-chaussée est habituellement loué en été pour la somme de 5 000 à 6 000 francs la semaine ; au soutien de cette attestation, les prévenus ont versé aux débats la seule attestation de Bruno H... indiquant qu'il a loué le sous-sol de cette villa en juillet 1991 pendant 15 jours pour la somme totale de 3 500 francs ; il résulte de plusieurs dépositions de voisins, Mmes I..., C..., J..., K..., M. L..., que ce logement n'a jamais été occupé par des étrangers mais seulement épisodiquement par des gens de la famille ; en outre le montant allégué des loyers n'est pas conforme au seul loyer perçu ; ainsi, il apparaît que cette attestation est également mensongère" ;
"1) alors que, d'une part, est seule punissable l'attestation portant sur un fait matériellement inexact mensongèrement présenté comme vrai ; que l'allégation d'une relation très amicale entre l'épouse du demandeur et un tiers dont le déclarant suppose qu'elle pouvait cacher des rapports plus intimes échappe à la loi pénale ; qu'en effet, l'adultère, d'ailleurs non retenu comme tel par le juge civil, est alors déduit d'une interprétation et n'est pas présenté comme un fait avéré par le déclarant ;
"2) alors que, d'autre part, est seule punissable l'attestation portant sur un fait inexact présenté comme vrai ; que devant le juge répressif, la fausseté d'une attestation doit être complète et corrélative aux faits articulés devant le juge civil ;
que le refus par la femme de suivre son mari, établi devant le juge civil par de multiples attestations du mari non utilement combattues par les attestations produites par la femme, dont il était constant au surplus qu'elle n'avait pas suivi son mari dans ses mutations professionnelles, n'a pu légalement être incriminé au titre du faux du chef d'un seul déclarant motif simplement pris d'une unique attestation contraire versée devant le juge répressif par la femme ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans autrement s'expliquer sur la totalité des éléments probatoires relatifs an grief considéré, lequel en outre n'était pas relatif à un fait au sens strict du terme mais à une disposition d'esprit de la femme sujette à appréciation et à interprétation, le juge répressif a privé sa décision de tout motif ;
"3) alors que, de troisième part, est seule punissable l'attestation portant sur un fait inexact présenté comme vrai ; que l'attestation, d'ailleurs non retenue par le juge civil, suivant laquelle le sous-sol de la villa du Pila avait pu être Iouée par la femme à des tiers durant l'été 1993, n'a pu légalement être reconnue comme fausse par le juge répressif sur la foi des seules attestations produites par la femme dans l'instance pénale indiquant que les lieux n'avaient été loués épisodiquement qu'à des membres de la famille ;
qu'en se déterminant comme elle l'a fait à la faveur de motifs radicalement inopérants, la Cour n'a pas caractérisé l'existence d'une fausse attestation au sens strict de la loi pénale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X...
Y... coupable du chef d'escroquerie et l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs qu'il est constant que les attestations mensongères relatives à la relation adultérine alléguée et un refus de Christine X...
Y... de suivre son époux à Paris ont été utilisées dans le cadre de la procédure de divorce et ont permis à Bernard X...
Y... d'obtenir un divorce aux torts de son épouse ; qu'en représentant en justice des documents établis à sa demande par son neveu ce que ce dernier a confirmé lors de son interrogatoire de première comparution, Bernard X...
Y... qui en connaissait le caractère mensonger s'est bien rendu coupable de l'escroquerie au jugement qui lui est reproché" ;
"1) alors que, d'une part, le délit d'escroquerie au jugement suppose qu'un plaideur a surpris la religion du juge par la production de documents mensongers, faux, ou ayant perdu toute valeur ; que l'incrimination ne s'applique pas aux attestations qui ne portent pas sur des faits établis "de visu et de auditu" mais qui font état d'interprétations ou de suppositions du déclarant, dont il appartient au juge civil d'apprécier le sens et la valeur probante ; qu'en retenant dès lors la culpabilité de Bernard X...
Y... du chef susvisé sur la base des seules attestations de son neveu qui échappaient elles-mêmes à la loi pénale, la cour de Bordeaux a violé les textes susvisés ;
"2) alors que, d'autre part, l'escroquerie n'est constituée que si les manoeuvres employées ont directement déterminée une décision favorable indue ;
que la cour de Bordeaux, en sa chambre civile, ne s'est pas fondée uniquement sur les attestations incriminées pour prononcer le divorce aux torts de l'épouse ; que le juge répressif en se déterminant comme il l'a fait, sans autrement s'expliquer sur l'ensemble des éléments probatoires soumis au juge civil, il a donné à l'arrêt civil un sens et une portée qu'il n'avait pas et a violé les règles strictes gouvernant la notion d'escroquerie au jugement ;
"3) alors que, enfin, en vertu de l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a pas de crime ou de délit sans intention ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que Bernard X...
Y... avait sollicité les attestations de son neveu en connaissance de leur caractère mensonger, la cour d'appel qui n'a par ailleurs circonstancié aucun élément de nature à établir l'intention frauduleuse requise par l'incrimination d'escroquerie au jugement, a derechef privé sa décision de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Bernard X...
Y... et Aloïs Z... devront payer à Christiane G... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;