AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE OUASSADOU, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Guy X... du chef de vol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu (Guy X...) du chef de vol et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la victime (la SARL SADO, la demanderesse) ;
"aux motifs que rien ne permettait d'affirmer, au terme de l'information et des débats, que le matériel agricole appartenant à la SADO avait été frauduleusement soustrait par Guy X..., la vente à Michel Y... restant incertaine en l'absence de contrat, et Guy X... n'en ayant pas perçu le prix ; que la facture pro forma en date du 26 novembre 1992 avait très bien pu être établie, ainsi que le soutenait Guy X..., dans le but d'obtenir un prêt, et les 60 000 francs qu'il avait reçus destinés à le dédommager des services qu'il avait rendus à Michel Y... ; que ce dernier, qui avait reconnu au demeurant s'être rendu dans les entrepôts sous douanes pour voir le matériel de la SADO, n'avait d'ailleurs pu établir la réalité du versement allégué des 31 000 000 francs CFA en contrepartie de la vente contestée ; que Guy X... produisait à cet égard les documents originaux de dédouanement constituant au Sénégal un titre de propriété ; que Jean-Pierre Z... n'avait au demeurant rien trouvé d'anormal à la situation jusqu'à ce qu'un salarié de la SADO saisît le tribunal du travail de A... qu'il n'avait jamais eu par ailleurs au sein de la SADO de mandat exprès fixant les compétences et pouvoirs de chacun ; que Guy X... produisait à cet égard la copie que lui avait remise M. B..., associé sénégalais de la société, d'une correspondance que ce dernier avait adressée le 28 novembre 1991 à Jean-Pierre Z... ; que sa teneur était édifiante sur le désintérêt et le désengagement de ce dernier dans la gestion de la société, ainsi que sur l'état d'abandon dans lequel avait été laissé Guy X... qui avait pu dans ces conditions valablement s'estimer investi d'un mandat tacite pour s'assurer de la gestion de la société ; qu'en l'absence de sa part d'une intention frauduleuse suffisamment caractérisée et de la réunion certaine des éléments matériels du délit de vol qui lui était reproché, il convenait de le relaxer ;
"alors que toute appropriation de la chose d'autrui contre le gré de son légitime détenteur caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quelque soit le mobile qui a inspiré son auteur ; qu'en l'occurrence, la demanderesse soutenait dans ses conclusions de partie civile que le prévenu était revenu à plusieurs reprises sur le sol français et qu'il avait pu au cours de ces périodes utiliser les fonds détournés, qu'il ne produisait par ailleurs aucun élément démontrant qu'il avait informé le gérant des difficultés financières qu'aurait traversées la SARL SADO, qu'il ne l'avait encore jamais informé des initiatives qu'il avait engagées de même qu'il ne fournissait aucune pièce comptable, si bien qu'en agissant de la sorte, il s'était comporté comme le légitime propriétaire du matériel ; que la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse de telles écritures qui invoquaient autant de présomptions graves précises et concordantes de nature à démontrer la soustraction frauduleuse du matériel agricole appartenant à la demanderesse et, partant, la perpétration par le prévenu du délit de vol" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu, au profit de la société Ouassadou, à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;