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04/01/2005 | FRANCE | N°04-84231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2005, 04-84231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marie,

- LA SOCIETE GUILLAUME MARCEAU,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARI

S, 1ère section, en date du 13 mai 2004, qui, sur leur plainte avec constitution de partie civile...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marie,

- LA SOCIETE GUILLAUME MARCEAU,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 13 mai 2004, qui, sur leur plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie, a déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance du juge d'instruction fixant la consignation ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 677 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 88, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables comme tardifs les appels des parties civiles ;

"aux motifs que l'ordonnance a été adressée aux parties civiles par lettre recommandée du 22 décembre 2003 à l'adresse mentionnée dans la plainte ; que c'est la date d'envoi de la lettre recommandée, en l'espèce le 22 décembre 2003, qui constitue le point de départ du délai d'appel et qu'en conséquence, les appels interjetés le 14 janvier 2004 sont irrecevables comme tardifs ;

"alors qu'à supposer même que le délai d'appel de 10 jours court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant l'ordonnance, ce délai est prorogé lorsque l'appelant a été empêché, par une circonstance indépendante de sa volonté, d'exercer son droit dans ledit délai ; qu'en l'espèce, il résulte des cachets apposés sur l'enveloppe que, si la lettre de notification de l'ordonnance a été remise au bureau de poste (rue du Louvre, Paris 1er ) le 22 décembre 2003, elle n'est arrivée au bureau distributeur du domicile de Marie X... (... que le 8 janvier 2004 ; qu'il résulte également d'une mention apposée sur l'enveloppe par le facteur que l'accusé de réception a été signé le 13 janvier 2004 et que, compte tenu de ces circonstances indépendantes de sa volonté, les appels formés par Marie X... en son nom personnel et en sa qualité de gérante de la SCI Guillaume Marceau le 14 janvier 2004 étaient recevables" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en déclarant irrecevables comme tardifs les appels des parties civiles, interjetés le 14 janvier 2004, d'une ordonnance de fixation de consignation rendue le 19 décembre 2003 qui leur avait été notifiée par lettre recommandée expédiée le 22 décembre 2003, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 de ce Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, les moyens alléguant que Marie X... et la société Guillaume Marceau se seraient trouvées, en raison d'une circonstance indépendante de leur volonté, dans l'impossibilité absolue d'interjeter appel dans le délai, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84231
Date de la décision : 04/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, 13 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2005, pourvoi n°04-84231


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84231
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