AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le comité d'entreprise de la société Danzas a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné au chef d'entreprise de porter à sa connaissance les contrats de mise à disposition des travailleurs intérimaires conclus au cours du dernier trimestre 2001 ;
Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt infirmatit attaqué d'avoir constaté que l'obligation du chef d'entreprise invoquée par le comité d'établissement de Danzas Champagne de porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire est sérieusement contestable et d'avoir dit, en conséquence, n'y avoir lieu, en l'occurrence, à référé, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article L. 432-4-1 du Code du travail que le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ; que ces dispositions sont tout à fait certaines et claires, et impliquent l'obligation pour le débiteur de l'information de communiquer matériellement les contrats en cause ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2 / qu'en tout état de cause, qu'il appartient au juge des référés d'appliquer la loi, même si elle requiert interprétation ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a, en tout cas, violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que par un motif non argué de dénaturation, l'arrêt a retenu que le comité ne sollicitait plus la communication matérielle des contrats de mise à disposition ;
Attendu, ensuite, que le juge des référés ne peut appliquer la loi qu'il interprète que s'il n'y a pas contestation sérieuse et qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'interprétation de l'article L. 432-4-1 du Code du travail soulevait une contestation sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'établissement Danzas Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Danzas et de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.