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05/01/2005 | FRANCE | N°02-44287

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2005, 02-44287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 mai 2002), que Mlle X... a été engagée le 8 juin 1998 par l'association Maison familiale rurale suivant contrat emploi consolidé à temps partiel de cinq ans ; que l'employeur a rompu le contrat par lettre du 28 février 2000 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de Mlle X... devait être requalifié en contrat à temps complet et d'avoir en conséquence condamné l'

association Maison familiale rurale à verser à celle-ci une certaine somme à titre de d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 mai 2002), que Mlle X... a été engagée le 8 juin 1998 par l'association Maison familiale rurale suivant contrat emploi consolidé à temps partiel de cinq ans ; que l'employeur a rompu le contrat par lettre du 28 février 2000 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de Mlle X... devait être requalifié en contrat à temps complet et d'avoir en conséquence condamné l'association Maison familiale rurale à verser à celle-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel ne pouvait requalifier le contrat de travail à temps partiel dont bénéficiait Mlle X... en un contrat de travail à temps plein en se fondant à partir de l'unique constatation que les fiches horaires laissaient apparaître des cumuls d'heures plus proches d'un contrat de travail à temps complet ; qu'en statuant ainsi, selon une motivation imprécise et par voie de simple affirmation, laissant ainsi une incertitude sur l'ampleur des heures effectivement travaillées par l'intéressée, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

2 / que le contrat de travail emploi consolidé, lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, est renouvelable pour une durée d'une année, le nombre de renouvellement étant enfermé dans la limite d'une durée totale de soixante mois ; qu'ainsi donc, le contrat ne fait naître au profit du salarié des droits relevant de la catégorie des contrats à durée déterminée que pour la seule période de renouvellement d'une année en cours, la conclusion d'un contrat emploi consolidé ne pouvant aboutir à faire naître des droits intangibles au profit du salarié également sur les renouvellements à venir du contrat ; que, partant, l'arrêt attaqué, en retenant que le contrat litigieux avait été clairement conclu pour une durée de cinq ans et que Mlle X... avait dès lors droit à une indemnité égale au nombre de mois correspondant aux renouvellements à venir, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 322-4-8-1 et L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui, en énonçant par motifs adoptés que la salariée effectuait un horaire proche d'un temps complet, a fait ressortir que les heures de travail qu'elle accomplissait excédaient la durée de travail prévue à l'article L. 212-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, pour un travail à temps partiel, a exactement décidé que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps complet ;

Attendu, ensuite, que si le contrat emploi consolidé conclu par les parties pour une durée de cinq ans ne respectait pas la durée initiale de douze mois du contrat emploi consolidé à durée déterminée, renouvelable annuellement par avenant, prévue par l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail, la cour d'appel a justement décidé, dès lors que l'employeur ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces dispositions édictées dans un souci de protection du salarié, que la rupture injustifiée du contrat ouvrait droit pour la salariée à une indemnité d'un montant au mois égale aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme de la cinquième année ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Maison familiale rurale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44287
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre sociale ), 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2005, pourvoi n°02-44287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.44287
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